CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 22/00583 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOSV
N° Minute : 25/00281
AFFAIRE
[F] [I]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 3] [Localité 4]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
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L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, M. [F] [I] a reçu une notification d'indu de la part de la [5] ([7]) du Val-de-Marne, demandant le remboursement de la somme de 20 396, 61 euros.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 19 janvier 2022, celle-ci n'ayant pas statué de manière explicite sur ce recours.
Par requête du 29 mars 2022, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. M. [I], représenté, a été entendu en ses observations.
La [8] a sollicité par écrit le renvoi de l'affaire et une dispense de comparution. Le renvoi a été refusé, les conclusions du demandeur ayant été communiquées à la [7] par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 23 septembre 2024. En application de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, il sera statué contradictoirement.
M. [I] demande au tribunal de : - constater la prescription et annuler la notification de l'indu dont il a fait l'objet ; - condamner la [8] à lui rembourser la somme de 20 396,61 euros ; - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de constat de la prescription, M. [I] fait valoir la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, indiquant que les indemnités journalières réclamées lui ont été versées entre le 29 mai 2015 et le 1er juin 2017, que de ce fait la [7] n'avait que jusqu'au 2 juin 2019 pour intenter une action en remboursement de l'indu.
Le tribunal a mis dans les débats l'exception à la prescription biennale, à savoir les cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré sollicitée par le tribunal et reçue le 12 février 2025, M. [I] a transmis un avis de réception de courrier recommandé réceptionné par la [8] le 21 janvier 2022.
Par deux mails du jeudi 13 février 2025, le conseil de la [8] a sollicité la réouverture des débats, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, indiquant que le renvoi ayant été refusé, les droits de la défense n'ont pas pu être exercés et le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Le conseil de la [7] a en outre rappelé qu'il avait été saisi la veille de l'audience et qu'il avait sollicité le renvoi en justifiant se trouver devant la cour d'appel de Versailles au même moment. Il a ajouté que l'opposition du demandeur au renvoi, basée sur les délais d'audiencement, ne peut être reproché à la caisse.
Par deux mails du même jour, le demandeur s'est opposé à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il convient de relever que les débats étant clos à la suite de l'audience du 11 février 2025, et seule une note en délibéré ayant été