8ème chambre, 31 mars 2025 — 23/03330
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 31 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 23/03330 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YK6I
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[D] [M]
C/
Société LE CHAPEAU
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] domicilié : chez L’Agence du Centre 21 rue Hébert 92140 CLAMART
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Société LE CHAPEAU 3 rue Pierre Baudry 92140 CLAMART
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 2 novembre 2017, M. [D] [M] a donné à bail commercial à M. [L] [N], agissant pour le compte de la société LE CHAPEAU en cours de constitution, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2017, des locaux au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé 3, rue Pierre Baudry à CLAMART (92140), afin qu’il exerce une activité de salon de thé, épicerie fine, petite restauration sur place et, vente d’objets culturels et de décoration, moyennant le règlement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 1.750 euros en principal.
La société LE CHAPEAU a repris ledit bail à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE intervenue le 31 janvier 2018.
Suivant avenant sous signature privée du 13 mars 2018, les parties se sont accordées sur une franchise de loyers de sept mois, d’août 2018 à février 2019, en contrepartie de la prise en charge des travaux par le preneur, les accessoires de loyers restant dus.
Reprochant à la société LE CHAPEAU de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires à l’échéance contractuelle, M. [M] lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 40.464,66 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire insérée au bail, le 14 septembre 2022.
Par exploit du 14 septembre 2022, M. [M] a consécutivement saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins essentiellement de voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire avec les conséquences y attachées en termes d’expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation, et de voir condamner la société LE CHAPEAU à lui régler la somme de 45.544,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2022 inclus.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2023, le juge des référés a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 octobre 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l'expulsion de la société LE CHAPEAU et de tout occupant de son chef des lieux situés 3 rue Pierre Baudry à Clamart (92140), avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- ordonné, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l' exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la Société LE CHAPEAU, à compter de la résiliation du bail, soit du 14 octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés, le bailleur n’ayant pas sollicité une condamnation provisionnelle.
C’est dans ce contexte que M. [D] [M] a fait assigner la société LE CHAPEAU devant ce tribunal par acte du 04 avril 2023, aux fins de voir :
JUGER Monsieur [D] [M] recevable en ses demandes et le DECLARER bien fondé ;
CONDAMNER la Société LE CHAPEAU à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 47.544,38 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de la présente assignati