CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 21/01399

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025

N° RG 21/01399 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4OR

N° Minute : 25/00276

AFFAIRE

S.A. [15]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [15] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

Substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[10] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 2]

Représentée par Mme [B] [V], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2020, la société [11] (filiale du groupe [14], représentée par S.A. [15]) a déclaré que son salarié M. [D] [J] a subi un accident du travail le 18 novembre 2020. La déclaration a été assortie de réserves. Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident.

Par décision notifiée le 19 mars 2021, après instruction, la [7] ([12]) de la Charente-Maritime a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 9 avril 2021 et a été informée par notification du 7 juin 2021 du rejet de son recours.

Par requête enregistrée le 4 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A [15] demande au tribunal de : - à titre principal, juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 18 novembre 2020 en raison de la violation du contradictoire ; - à titre subsidiaire, juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 18 novembre 2020 pour des motifs de fond ; - en tout état de cause : * ordonner l'exécution provisoire de la décision ; * condamner sous astreinte la Caisse à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [6] territorialement compétente la rectification des taux [4] s'y rapportant : * condamner la Caisse aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la [9] sollicite du tribunal de : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en accident du travail dont Monsieur [J] [P] a été victime le 18 novembre 2020 ; - rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident tirée de la violation du contradictoire

L'article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

En application de l'article R. 441-8 du même code : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la