CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 24/01623

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025

N° RG 24/01623 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZULN

N° Minute : 25/00287

AFFAIRE

[12]

C/

[W] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[12] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

Représentée par M. [S] [E] [Y], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [W] [C] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]

Ayant pour avocat par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090

Substituée par Me Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS,

***

L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2024, M. [W] [C] a formé opposition à une contrainte émise le 3 juin 2024 par l'URSSAF de Languedoc [Localité 10] et signifiée le 10 juin 2024, pour un montant de 7366 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, concernant les activités professionnelles indépendantes, au titre de la régularisation des années 2017, 2018 et 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

L'[11] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant revu à 1431 euros, pour les cotisations 2019, celles des années 2017 et 2018 étant prescrites. Elle demande également que les dépens et frais de signification soient mis à la charge de l'opposant, et qu'il soit débouté de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF indique que la mise en demeure a bien été adressée à la dernière adresse donnée par le cotisant, et explique sur le fond que les cotisations sociales ont été calculées sur la base forfaitaire, M. [C] n'ayant pas effectué d'option pour le calcul de ses cotisations.

M. [C] demande au tribunal d'annuler la contrainte et de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la contrainte est nulle en l'absence de mise en demeure, en ce qu'il n'est pas démontré que l'enveloppe avec l'avis de réception " pli avisé et non réclamé " corresponde à la mise en demeure du 24 août 2023. Par ailleurs, il soutient également la nullité de la contrainte considérant que les éléments de la contrainte sont trop imprécis pour qu'il puisse comprendre quelles cotisations lui sont demandées.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a autorisé l'URSSAF à produire tout élément de la poste apportant des précisions sur l'enveloppe de la pièce n°2 dans le cadre d'une note en délibéré. Par note en délibéré reçue le 26 février 2025, l'URSSAF a fourni au tribunal des explications sur le recommandé premium " AR G3 ". Par observations reçues le 3 mars 2025, M. [C] a fait valoir qu'aucune preuve n'était ajoutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la contrainte

En application de l'article L. 244-2, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permet