Référés, 25 mars 2025 — 24/00410

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Mars 2025

N°R.G. : 24/00410 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHH

N° Minute :

Société SEQENS

c/

Société CYGOGNE, [P] [L], [V] [L], [Y] [L]

DEMANDERESSE

Société SEQENS [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744

DEFENDEURS

Société CYGOGNE [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 7]

Madame [V] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0637

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis au 10 mars 2025 l'affaire en délibéré prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2022, la société SEQENS a donné à bail commercial à la société CYGOGNE, pour une durée de neuf ans, à compter du 21 juillet 2022 pour venir à expiration le 20 juillet 2031, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer annuel de 11 520 euros, hors taxe et hors charge, payable trimestriellement d'avance pour une activité de livraison, collecte, transport, stockage et distribution de marchandises à vélo.   Le 21 juillet 2022, Monsieur [P] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [C] se sont portés cautions solidaires de la société CYGOGNE du paiement des sommes dues en vertu dudit bail. Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société CYGOGNE, pour une somme de 17 789,21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 octobre 2023 (quatrième trimestre 2023 inclus).

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [Y] [L].   Par actes de commissaire de justice du 9 février 2024, la société SEQENS a fait assigner Madame [V] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [P] [C] et la société CYGOGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SAS CYGOGNE ainsi que celle tous les occupants de son chef et, si besoin est avec l'aide de la force publique ;Condamner solidairement de la SAS CYGOGNE, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer en principal à la SA [Adresse 9] la somme provisionnelle de 21 495,20 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 au titre des loyers et charges impayés ;Fixer et condamner solidairement de la SAS CYGOGNE, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à titre provisionnel à la SA [Adresse 9] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement de la SAS CYGOGNE, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation ;Condamner solidairement de la SAS CYGOGNE, Monsieur [P] [L], Madame [V] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société SEQENS a fait réassigner Madame [V] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur domicile aux mêmes fins augmentant toutefois la demande provisionnelle à 32 417,52 euros.

A l’audience du 22 janvier 2025, la société SEQENS a confirmé oralement les termes de son assignation et a remis l’état des créanciers inscrits (néant). Elle soutient que les dégâts des eaux ont été réparés, qu’elle n’a pas le justificatif que la société CYGOGNE a quitté les lieux et qu’il n’y a pas eu de remise des clés. A l’audience du 22 janvier 2025, Madame [V] [C], Monsieur [Y] [C], Monsieur [P] [C] et la société CYGOGNE ont soutenu des conclusions aux fins de :

A titre principal, Constater l'existence de contestations sérieuses ;En conséquence, Dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société SEQENS tant à l'égard de la société CYGOGNE que de Monsieur [Y] [L], Monsieur [P] [L] et Madame [V] [L] ;A titre subsidiaire, Accorder 24 mois de délais de paiement à la société CYGOGNE afin d'apurer sa dette locative d'un montant de 28 157,52 euros ;A titre très subsidiaire, Accorder 24 mois de délais