CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 22/00913 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSTY
N° Minute : 25/00283
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[6] [Localité 12] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11] [Adresse 14] [Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 12] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [11] a établi, le 14 décembre 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'une ses salariées, Mme [J] [F], exerçant en qualité de chef d'équipe, concernant un accident survenu le 24 novembre 2021.
Le certificat médical initial a été établi le 25 novembre 2021.
Par courrier du 28 décembre 2021, la société a émis des réserves motivées quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 30 décembre 2021, la [4] ([7]) de [Localité 12]-[Localité 9] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 1er mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnelle. En sa séance du 30 mars 2022, la caisse a rejeté son recours.
La SASU [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle la SASU [11] a comparu et a été entendue en ses observations. La [5] a formulé une demande de dispense de comparution, qui sera accordée, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par jugement contradictoire.
Aux termes de ses conclusions la SASU [11] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 24 novembre 2021 invoqué par Mme [F].
Au soutien de sa demande, la société indique que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 24 novembre 2021 aux temps et lieu de travail. Elle relève qu'aucun témoin n'a assisté au fait allégué, et qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de Mme [F]. En effet, Mme [F] a continué sa journée de travail sans en avertir sa hiérarchie, elle a contacté sa responsable en date des 25 et 26 novembre sans l'informer d'un quelconque accident et n'a prévenu son responsable que trois semaines plus tard. De plus, la société fait valoir que le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et non pour un accident du travail.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de condamner la société aux entiers frais et dépens de l'instance.
La caisse soutient qu'elle disposait d'un faisceau de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour reconnaitre le caractère professionnel de l'accident, malgré l'absence de témoin. Elle précise que la reconnaissance de l'accident du travail ne suppose pas l'arrêt immédiat de l'activité, et que ni une constatation médicale tardive des lésions, ni une information tardive de l'employeur ne suffit à écarter la présomption d'imputabilité.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 24 novembre 2021.
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait acci