Référés, 25 mars 2025 — 24/02244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 25 Mars 2025
N° RG 24/02244 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZK4
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] COUPERIN sis à [L] [Localité 1][W] [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet IMMOBILIER [Y] [P] (C.I.A.G)
c/
[K] [H], Monsieur [D] [S] [H]
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] COUPERIN sis à [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet IMMOBILIER [Y] [P] (C.I.A.G) [Adresse 2], [Localité 5]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0839
DEFENDEURS
Madame [K] [H] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [D] [S] [H] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
Madame [K] [J] [U] et Monsieur [D] [S] [J] [U] (ci-après les époux [J] [U]) sont propriétaires indivis des lots 67, 249 et 342 au sein de la résidence [Adresse 7] sis, [Adresse 3] à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis, [Adresse 3] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure les époux [J] [U] de payer la somme de 961,64 euros, au titre de l’appel de fonds du troisième trimestre 2024, dans un délai de 30 jours.
Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Madame [K] [H] et Monsieur [D] [S] [H] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
16.102,32 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 25 juillet 2024, date de la mise en demeure ;4.538,26 euros [961,94 + (894,08*4)] correspondant aux provisions non-échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l'assemblée générale du 17 juin 2024 (résolutions numéro 6 et 7), devenues exigibles en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;163,63 euros correspondant aux provisions non-échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l'assemblée générale du 17 juin 2024 (résolution numéro 10), devenues exigibles en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 1231 du code civil ; - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, Madame [K] [H] et Monsieur [D] [S] [H] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’arti