CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 24/01806
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 24/01806 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEF
N° Minute : 25/00235
AFFAIRE
[B] [O]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours aux fins de contester le bien-fondé de la décision prise à son encontre en matière de pénalités par la [8] ([5]), ainsi que de demander la décharge de l’obligation de la payer.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2025 devant le pôle social, à laquelle Mme [O], et la [5], représentée, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Au vu de ses dernières observations, Mme [B] [O] sollicite du tribunal Auteur in 1205033706Supprimer le tiret lorqu'il n'y a qu'un seul paragraphe Rajout du gras de prononcer la décharge de payer la pénalité. Mme [O] soutient qu’elle a déjà payé l’indu d’un montant de 5.054,46 €, de sorte qu’elle conteste la décision de pénalité. Elle précise qu’elle procède tous les ans aux déclarations et que la [5] ne peut ignorer qu’elle perçoit une pension d’invalidité depuis 2013.
Au vu de ses dernières conclusions, la [6] demande au tribunal : à titre principal, - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ; à titre reconventionnel, - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.160 euros au titre de la pénalité financière ; - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5] fait valoir que l’allocataire a dissimulé une partie de ses ressources sur une durée supérieure à 6 mois, constituant une manœuvre frauduleuse de sa part, puisqu’elle a déclaré son salaire pour obtenir la prime d’activité sans déclarer sa pension d’invalidité de février 2019 à mai 2021. Elle indique que la bonne foi de l’allocataire n’a pas été retenue, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 1.160 € au titre de pénalité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L144-10 du présent code et de l'article L724-7du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse,
dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensue