CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00566
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 22/00566 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XODC
N° Minute : 25/00224
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
DEFENDERESSE
[5] SERVICE JURIDIQUE [Localité 2]
représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir régulier
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L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [7] a établi, le 23 avril 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [T], exerçant en qualité d’ingénieur logiciel.
Il est fait mention d’un accident survenu le 21 avril 2021, dans les circonstances suivantes : « télétravail à son domicile. Les faits portés à notre connaissance sont les suivants : suite à un arrêt cardiaque, le [11] est intervenu et a retrouvé le corps sans vie de M. [T] dans sa salle de bain ».
Ces éléments ont été transmis à la [4], qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel par décision du 2 août 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette prise en charge par lettre recommandée du 30 septembre 2021.
Le 8 février 2022, ladite commission a confirmé la décision initiale de prise en charge.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 8 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande au tribunal : à titre principal - de juger que le décès de M. [T] ne revêt pas de caractère professionnel ; à titre subsidiaire - de lui juger inopposable l’accident du travail survenu ; - de lui dire et juger inopposable l’accident de travail intervenu dans la mesure où le salarié n’était pas à la disposition de son employeur au moment des faits.
En réplique, la [4] demande au tribunal : - de dire que c’est bon à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident mortel de M. [T] au titre de la législation professionnelle ; - de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle ; - de débouter la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. BojjaAuteur in 1205033607Et non sur la matérialité de l’accident mortel
La société considère que, lors du malaise cardiaque de son salarié, celui-ci était dans sa salle de bain, de sorte qu’il ne travaillait pas, et, qu'ainsi, il ne se trouvait plus dans un lien de subordination. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance des problèmes cardiaques de son salarié comme en témoignent les différentes attestations. Elle indique que ses horaires de travail étaient les mêmes que sur site et que le salarié ne l’a jamais alerté sur une quelconque surcharge de travail. Elle souligne une incohérence s’agissant de l’heure du décès puisque la femme de M. [T] fait état d’un décès à 14h10, tandis que les autres éléments du dossier font état d’un décès survenu à 16 heures.
La caisse quant à elle indique que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et ce même lorsque le salarié est en télétravail. Elle relate que l’accident a eu lieu durant ses horaires de travail. Au titre des différentes heures, elle fait valoir que son épouse l’a retrouvée à 14h20 tandis que le [11] a constaté son décès à 16 heures. Elle ajoute que la société n’apporte pas la preuve d’un état antérieur.
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du