CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00592

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025

N° RG 22/00592 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOXF

N° Minute : 25/00282

AFFAIRE

Société [8]

C/

[13]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [8] [Adresse 2] [Localité 5]

Ayant pour avocat Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659

Substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

[13] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 4]

Représentée par Mme [L] [M], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 décembre 2020, M. [N] [R], salarié de la société [19] de 1959 à 1965 et de la société [7] de 1965 à 2003, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 7 décembre 2020.

Par courrier en date du 27 septembre 2021, la [11] ([15]) de Moselle a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

La société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable. Les deux recours ont fait l'objet d'un rejet.

Par requête du 5 avril 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La société [7] demande au tribunal de : - à titre principal, déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société, la maladie ne correspondant pas à la désignation du tableau n°30A, les conditions médicales dudit tableau n'étant pas remplies ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces ou une consultation sur pièces aux fins de vérifier la nature de la maladie développée et sa conformité au libellé du tableau n°30A ; - à titre plus subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société, les conditions relatives à l'exposition au risque du tableau n°30A n'étant pas remplies ; - à titre encore plus subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société, sur le fondement du non-respect de la procédure d'instruction et de la violation du principe du contradictoire.

En réplique, la [12] demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la [15] en date du 27 septembre 2021 au regard des conditions médicales du tableau

En vertu de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L461-1 du code