CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 21/01401
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 21/01401 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4O5
N° Minute : 25/00277
AFFAIRE
S.A.R.L. [19][Localité 7]
C/
[11], [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [19][Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d’ANGERS,
Substituée par Me SADOUN MEDJABRA Leila, avocat au barreau de des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSES
[11] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Mme [H] [D], muni d'un pouvoir régulier,
[10] [Adresse 4] [Localité 5]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [18][Localité 7] a renseigné le 23 juillet 2020 une déclaration d'accident du travail survenu le 22 juillet 2020 concernant son salarié M. [S] [X]. La société a accompagné la déclaration d'un courrier de réserves. Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident.
Par décision du 3 novembre 2020, la [8] ([14]) du Gard a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi le 11 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable ([13]) et la commission de recours amiable ([17]), laquelle a confirmé en sa séance du 27 mars 2021, après avis de la commission médicale de recours amiable du 16 mars 2021, la décision prise par la caisse et a rejeté le recours de la société. La date de consolidation a été fixée au 27 avril 2021.
Par requête enregistrée le 6 août 2021, la SARL [18]Antony a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, les parties étant régulièrement convoquées. La société et la [16], représentées, ont déposé leur dossier de plaidoirie. La [15], mise en la cause par convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2025, n'était ni présente ni représentée. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [18]Antony sollicite du tribunal de : - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du sinistre du 22 juillet 2020 - déclarer inopposable à la société la prise en charge de l'ensemble des arrêts prescrits - subsidiairement, ordonner une expertise médicale, pour laquelle elle s'engage à consigner la somme de 500 euros et à prendre en charge les frais quelle que soit l'issue du litige.
En réplique, la [9] demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 22 juillet 2020, notifiée en date du 3 novembre 2020 ; - déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] au titre de l'accident du travail du 22 juillet 2020 ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assu