CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 22/00696 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQLI
N° Minute : 25/00227
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 1] [Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 avril 2022, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, à laquelle seule la société, représentée, a comparu et a été entendue en ses observations. La [5] a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 21 janvier 2025.
La SAS [8] sollicite du tribunal qu'il constate son désistement d’instance, qu’elle a retranscrit au travers de son courrier du 20 janvier 2025.
En réplique, la [5] a pris acte du désistement du recours formé par la société, mais elle déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, il apparaît que, avant la demande de désistement d’instance formulée par la société par courrier électronique du 20 janvier 2025, la caisse avait notifié des conclusions reçues le 15 janvier 2025, contenant une défense au fond, de sorte qu’il conviendra de constater que le désistement d’instance de la demanderesse n’est pas parfait.
La société sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Dans le cas présent, la caisse si elle maintient sa demande d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifie pas de frais particuliers et exorbitant du traitement habituel des dossiers par ses agents.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE la [6] d'avoir à comparaître ;Auteur in 1205033871ajout
CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS [8] n’est pas parfait ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;