CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/01851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 22/01851 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7XX
N° Minute : 25/00230
AFFAIRE
[10] ([5])
C/
[Y] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] ([5]) Venant aux droits de la [5] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 31 octobre 2022, Monsieur [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 octobre 2022 par le directeur de la [4] ([5]), et signifiée le 21 octobre 2022, pour un montant de 2.558,28 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[8] ([9]), venant aux droits de la [5], demande au tribunal de : – déclarer l'opposition à contrainte mal fondée ; – débouter Monsieur [F] de son opposition à contrainte ; – valider la contrainte pour son montant réduit de 1.379,98 € dont 608 € de cotisations et 771,98 € de majorations de retard ; – condamner Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [F] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et huit du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [Y] [F] fait état de difficultés financières au cours de l'année 2021, indique qu'il a attendu en vain un échéancier de la part de la [5] et demande que le reliquat qu'il prétend avoir par ailleurs au titre des cotisations de l'année 2020 soit reporté sur sa dette de l'année 2021.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient d'observer que l' [9] n'avait pas à accorder spontanément un échéancier a Monsieur [F] et que c'était à celui-ci de se rapprocher de l'organisme social pour solliciter un échéancier s'il en éprouvait le besoin.
Par ailleurs, dans le cadre d'une autre instance relative aux cotisations de l'année 2020 (procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00653), ayant également été retenue à l'audi