CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/01382

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025

N° RG 22/01382 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XY5H

N° Minute : 25/00229

AFFAIRE

S.A.S.U. [9]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [9] [Adresse 15] [Localité 3]

représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P050, substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[5] Service des affaires juridiques [Adresse 7] [Localité 1]

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 29 octobre 2018, Mme [Z] [T], épouse [U], salariée de la SASU [9] en qualité d’agent de service, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié : en voulant changer un sac de linge dans un vestiaire. Elle aurait tiré sur le sac et aurait ressenti une douleur (épaule droite). Lésions : membres supérieurs côté droit – douleur ».

Le certificat médical initial établi le 9 novembre 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 13] décrit une « lésion musculo tendineuse épaule droit ».

La société a émis des réserves rédigées comme suit : « prise de poste, le travail peut n’avoir joué aucun rôle si minime soit-il ».

L'état de Mme [T] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé par la caisse le 31 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente fixé à 12 %.

Contestant ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi le 7 mars 2022 la commission médicale de recours amiable, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 19 août 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 4 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU [9] sollicite du tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; en conséquence, à titre principal, - déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqués par Mme [U] le 29 octobre 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ; à titre subsidiaire, - ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation ou expertise médicale aux fins de : décrire à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail dont Mme [U] a été victime le 29 octobre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [P] [L], médecin conseil de la société devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise. Aux termes de ses observations, la [5] demande au tribunal qu’il déboute la société de son recours et ses demandes et qu’il confirme le bien-fondé du taux d’incapacité fixé à 12 %.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièce

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professi