CTX Protection sociale, 28 mars 2025 — 21/02083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025

N° RG 21/02083 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEYT

N° Minute : 25/00137

AFFAIRE

S.A.S. [6]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDERESSE

[5] DU RHONE [Localité 1]

*** Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 28 Mars 2025 en vertu d’une procédure sans audience par :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [6] a renseigné le 8 janvier 2021, une déclaration d’accident du travail concernant, M. [B] [M], salarié en qualité d’agent de service polyvalent, faisant mention d’un accident survenu le même jour, dans les circonstances suivantes : « le salarié voulait remonter dans son camion pour resserrer le frein à main qu’il aurait oublié ». Dans la rubrique « nature de l’accident », il est indiqué « le pneu aurait roulé sur le pied droit ».

Le certificat médical initial, également établi le 8 janvier 2021, fait état d’une « fracture malléole interne cheville droite opérée » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2021 inclus. Les arrêts de travail ont été prolongées à plusieurs reprises.

Le 26 janvier 2021, la [4] a pris en charge l’accident du travail.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 29 juin 2021 aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts découlant de l’accident du travail.

Lors de sa séance du 13 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.

Par requête du 15 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

M. [M] a été déclaré guéri en date du 17 octobre 2023.

Le 12 juin 2024 et le 3 décembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal : à titre principal - de juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à compter du 10 avril 2021, des suites de l’accident du travail du 8 janvier 2021, est inopposable à la société ; à titre subsidiaire - de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 8 janvier 2021 ; - d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 8 janvier 2021 déclaré par M. [M] ; - de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 8 janvier 2021 déclaré par M. [M].

En réplique, la [4] demande au tribunal : à titre principal, - de rejeter la demande principale de la société tendant à obtenir l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 8 janvier 2021, à partir du 10 avril 2021 ; - de rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société afin de déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 08/01/2021 - de déclarer opposable à la société par application de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1, jusqu’à la guérison du 17 octobre 2023, l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 08/01/2021 ; à titre subsidiaire, - de déclarer opposable à la société, par application de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1, jusqu’au 01/07/2022, l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 08/01/2021 ; - de déclarer inopposable à la société, l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [M] le 08/01/2021, postérieurs au 01/07/2022 ; - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample