CTX Protection sociale, 1 avril 2025 — 22/00653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
N° RG 22/00653 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPQ4
N° Minute : 25/00226
AFFAIRE
[13] ([6])
C/
[L] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[13] ([6]) Venant aux droits de la [6] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant
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L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mars 2022 par le directeur de la [4] ([6]), et signifiée le 13 avril 2022, pour un montant de 1.032,50 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2024 puis a donné lieu à un jugement de réouverture des débats en date du 22 avril 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 5 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L'[10] ([11]), venant aux droits de la [6], demande au tribunal de : – constater que la contrainte portant sur les cotisations 2020 est soldée et que Monsieur [O] est à jour de ses cotisations définitives 2020 ; – débouter Monsieur [O] de ses demandes ; – condamner Monsieur [O] à régler à l'[12], venant aux droits de la [6], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner Monsieur [O] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [L] [O] demande au tribunal de : – procéder un recalcul indépendant de ces cotisations 2020 sur la base d'un revenu de 57.022 € pour l'année 2020 conformément à sa fiche d'imposition ; – ordonner à la [6] de re-ventiler la sommes litigieuses de 2.785 € correspondant au trop-perçu de l'année 2020 sur les années 2021 (recours n°22/01851) et 2022 (recours n°23/01097 et n°23/01658) qui n'appellent pas de sa part d'observations ; – annuler les majorations/frais de recouvrement/indemnités de retard calculés par la [6].
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Monsieur [O] soutient que sa rémunération de l'année 2020 a été de 57.022 € ainsi qu'il résulte de sa fiche d'imposition et il expose que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat dit « Madelin » qui viendrait majorer ses revenus, relevant que les articles L131-6 et L136-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, ne font plus référence aux cotisations Madelin pour le calcul de la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles.
L' [11] soutient pour sa part que le revenu de 57.022 € figurant dans son avis d'imposition ne doit pas seul être prise en compte, mais qu'il doit être complété par les versements intervenus au titre d'un contrat « Madelin », soit 1.058 € en 2018 et 1.047 € en 2019, et qu'il appartient à Monsieur [O] de communiquer sa déclaration 2042 qui fait apparaître les cotisations versées au titre des contrats « Madelin ».
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai d