8ème chambre, 31 mars 2025 — 24/01793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 24/01793 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIEO
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société SOMNUS
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE “EPFIF”
Copies délivrées le : A l’audience du 24 Janvier 2025,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société SOMNUS 158 rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
DEFENDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE “EPFIF” 4-14 rue Ferrus 75014 PARIS
représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 482
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2023, l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) a acquis un immeuble à usage commercial sis 25, rue Collange et 158, rue Jules Guesde à LEVALLOIS-PERRET (92300) suite à l’exercice du droit de préemption par décision du 22 mai 2023.
Les locaux sont partiellement occupés par la société SOMNUS au titre d’une activité d’hôtellerie (hôtel social) suivant un bail commercial du 14 février 2013. Cette dernière a demandé le renouvellement du bail le 6 décembre 2021 qui lui a été refusé par acte extrajudiciaire le 11 mars 2022 par les consorts [I], alors bailleurs de ces locaux. Le bail a été transféré à l’EPFIF lors de son acquisition le 22 septembre 2023.
Par exploit du 23 février 2024, la société SOMNUS a fait assigner, devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de NANTERRE, l’EPFIF aux fins essentiellement de le voir condamner à lui payer une indemnité d’éviction.
L’EPFIF a notifié par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 septembre 2024 à la société SOMNUS un mémoire valant offre pour l’indemnisation de l’ensemble des préjudices causés par cette éviction dès lors que la démolition du bâtiment l’exige sur le fondement des articles L.213-10 et L.314-1 du code de l’urbanisme ainsi que l’article R.311-6 du code de l’expropriation. Il a ensuite saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de NANTERRE par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 novembre 2024.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, l’EPFIF demande au juge de la mise en état de :
- SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société SOMNUS jusqu’à ce que le Juge de l’Expropriation du Tribunal judiciaire de Nanterre ait fixé l’indemnité d’éviction dans le cadre des articles L. 213-10 et L. 314-1 du code de l’urbanisme.
- RESERVER les dépens.
La société SOMNUS n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de sursis à statuer
L’EPFIF demande qu’un sursis à statuer sur les demandes de la société SOMNUS figurant dans son assignation soit ordonné jusqu’à ce que le juge de l’expropriation de NANTERRE ait fixé l’indemnité d’éviction permettant la prise de possession des lieux. Il fait valoir sur le fondement des articles L. 213-10 et L. 314-1 du code de l’urbanisme que la procédure dérogatoire devant le juge de l’expropriation est prioritaire puisqu’elle a pour objet la libération rapide des emprises dans le but de satisfaire une opération d’intérêt général.
*
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, une procédure visant la fixation de l’indemnité d’éviction au profit de