Baux Commerciaux, 1 avril 2025 — 22/00002
Texte intégral
01 Avril 2025
N° Rôle : N° RG 22/00002 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MK4S
CODE : 30C
Monsieur [I] [J] c/ S.A.S. LE COLIBRI 95 SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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BAUX COMMERCIAUX
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JUGEMENT.
JUGEMENT prononcé publiquement par Madame Aude BELLAN, Vice-Président, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Isabelle PAYET, greffier, le 01 Avril 2025 après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025.
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DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] né le 19 Février 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, et Me Philippe REZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.S. LE COLIBRI 95 SAS au capital de 1.000 € Immatriculée au RCS [Localité 5] sous le n°803 422 948 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angel THORY, avocat au barreau de VAL D’OISE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 27 juin 2008, Monsieur [I] [J], représenté par la société Royale Pierre Conseil Gestion Immobilière, a donné à bail commercial à la société TRIVINA des locaux à usage commercial pour une activité d'hôtel meublé, restaurant, débit de boissons situés [Adresse 2] [Localité 4], bâtiment I, lots 31 et 56, bâtiment II lot numéro 15 pour une durée de 9 années jusqu'au 19 juin 2017 pour un loyer annuel de 18 000 euros HT et HC.
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2014, la société TRIVINA a cédé son fonds de commerce à la société LE COLIBRI 95.
Suivant exploit du 29 mars 2021, Monsieur [I] [J] a fait délivrer à la société LE COLIBRI 95 un congé avec offre du renouvellement du bail à effet au 30 septembre 2021, proposant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 35 000 €.
Dans son mémoire notifié par courrier recommandé du 25 novembre 2021, Monsieur [I] [J] a formulé une demande en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2021 à la somme de 30 000 € hors taxes et hors charges par an.
Suivant exploit d'huissier du 13 janvier 2022, Monsieur [I] [J] a fait assigner la société LE COLIBRI 95, sollicitant la fixation de la valeur locative à la somme de 30 000 € hors taxes et hors charges par an. À défaut, elle a sollicité la nomination d'un expert pour déterminer la valeur locative et a demandé que le loyer provisionnel soit fixé au montant du dernier loyer, majoré de 20 % ainsi que des charges. Par ailleurs, il a demandé le paiement de l'intérêt au taux légal sur chaque échéance à compter du 1er octobre 2021, outre 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [I] [J] précisait que le bail devait être déplafonné puisqu'il avait été poursuivi par tacite prorogation pendant plus de 12 ans. En outre, les locaux litigieux étaient monovalents. Il produisait une expertise amiable rédigée par Monsieur [B], dont les conclusions retenaient une surface pondérée de 82 m² et une valeur locative arrondie à 30 000 €.
Suivant mémoire en réponse du 9 janvier 2023 notifié par lettre recommandée avec avis de réception, la société LE COLIBRI 95 a reconnu qu'il convenait de fixer le loyer à la valeur locative mais a contesté cette valeur telle que retenue par l'expert amiable de la partie demanderesse.
Elle a donc formulé les demandes suivantes : - dire que par effet du congé délivré le 29 mars 2021, le bail commercial a été renouvelé à effet du 1er octobre 2021, – fixer le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2021 à la valeur locative, – débouter la partie adverse de sa demande visant à fixer la valeur locative à la somme de 30 000 € hors taxes et hors charges par an, – faire droit à la demande d'expertise, – dans l'attente du rapport d'expertise, débouter la partie adverse de sa demande de majoration du loyer provisionnel de 20 %, – fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel, soit 5950,61 euros TTC par trimestre, – débouter la partie adverse de sa demande en paiement des intérêts au taux légal sur chacune des échéances à compter du 1er octobre 2021, les intérêts portant sur la différence entre le loyer fixé et le loyer acquitté, – débouter la partie adverse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. Le dossier a été plaidé lors de l'audience devant le juge des loyers commerciaux du 10 janvier 2023.
Suivant jugement du 14 février 2023 (et jugement rectificatif du 5 mars 2024), le juge des loyers commerciaux a décidé d'une expertise, commettant pour y procéder Monsieur [C] afin de proposer une valeur locative des locaux au 1er octobre 2021 et a constaté que la règle du plafonnement ne jouait pas.
Monsieur [C] a rendu son rapport le 5 décembre 2023.
Suivant mémoire du 27 novembre 2024 notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 29 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a sollicité du juge des loyers commerciaux de constater que les locaux loués constituent des locaux monovalents, que la durée