Première Chambre, 1 avril 2025 — 23/04762

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

01 Avril 2025

N° RG 23/04762 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKE3

Code NAC : 71F

[I] [C], [N] [B], [Z] [M], [K] [H], [L] [R] [O]

C/

S.D.C. JEANNE D’ARC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Madame Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 11 février 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par Yuehong CHOU, magistrat à titre temporaire

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [I] [C], né le 02 décembre 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

Madame [N] [B], née le 28 avril 1983 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [Z] [M], née le 1er avril 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [L] [R] [O], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Antonin PIBAULT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Eléonore NEAU, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [15], sise [Adresse 8], représenté par son syndic la société DMM IMMO immatriculée au RCS de versailles sous le numéro 533 818 910 dont le siège social est sis [Adresse 9]

représenté par Me Grégory BOREL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Jean FOIRIEN, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--

M. [I] [C], Mme [N] [B], M. [Z] [M], M. [G] [P] et M. [L] [R] [O] sont copropriétaires au sein de la copropriété constituée par l'ensemble immobilier Résidence [14] situé [Adresse 6] et [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11].

Soutenant diverses irrégularités, par exploit de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, M. [I] [C], Mme [N] [B], M. [Z] [M], M. [G] [P] et M. [L] [R] [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [14] situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à Bezons (95580) représenté par son syndic en exercice la SARL DMM ([Adresse 21] [Adresse 13]Arc ci-après) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunis le 7 juin 2023 et du procès-verbal de ladite assemblée.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, les requérants sollicitent du tribunal de : - annuler l'assemblée générale du 7 juin 2023, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [14] situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL DMM à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront notamment le coût de la présente assignation, - déclarer conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les requérants seront dispensés de toutes participations à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Au soutien de leurs prétentions fondées sur la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967, les requérants exposent : - que l'assemblée générale s'est tenue sans désigner de secrétaire de séance, la résolution n'a pas été mise au vote, - que le procès-verbal de l'assemblée générale n'a pas été signé dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée et ni par le secrétaire, - que le procès-verbal notifié aux copropriétaires ne reflète pas la réalité des débats car les résolutions n°9 et n°10 auraient été modifiés postérieurement à la tenue de l'assemblée générale concernant le montant de la cotisation des fonds des travaux votés (5% au lieu de 10% du budget prévisionnel), - que la feuille de présence n'était pas annexée à l'acte notifié et que celle versée aux débats n'est pas certifiée par le président et ne comporte pas de signature des membres de bureau, - que de nombreuses résolutions comportent une erreur sur le nombre de tantièmes ne correspondant pas au total des voix.

Les requérants font valoir que l'ensemble de ces irrégularités sont en violation des exigences formelles des articles 17 et 15 du décret du 17 mars 1965 portant à la substance même du procès-verbal entraînant ainsi l'annulation de l'assemblée générale.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le [Adresse 19] sollicite du tribunal de : - débouter M. [I] [C], Mme [N] [B], M. [Z] [M], M. [G] [P] et M. [L] [R] [O] de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement M. [I] [C], Mme