Référés, 1 avril 2025 — 25/00057
Texte intégral
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00057 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRBR Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [C] [F] épouse [K], née le 21 juin 1958 à [Localité 14], et M. [L] [K], né le 27 février 1955 à [Localité 12] (ITALIE), demeurant [Adresse 5],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. PHOTO CLIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat membre de L’AARPI November Avocats, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Me GALLUET, avocat membre de la SCP Humanista, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2025, monsieur [L] [K] et madame [C] [F] épouse [K], ont assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PHOTO CLIMAT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés à leur domicile par la défenderesse.
À l'appui de leur demande, les époux [K] exposent qu'ils sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 11]; qu'ils ont confié à la SASU PHOTO CLIMAT l'installation de panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs sur leur bien, suivant bon de commande du 17 décembre 2023; que le 7 aout 2024, ils ont sollicité, en raison de l'apparition de défectuosités des panneaux, l'intervention de la SASU PHOTO CLIMAT, qui les a orienté vers le fournisseur d'énergie ; que celui-ci n'a relevé aucune anomalie le concernant; qu'une expertise amiable a été organisée; que l'expert amiable a observé une faible production électrique des panneaux photovoltaïques; qu'il a émis l'hypothèse que cette faible production provienne d'un défaut de connecteur ou d'une installation non-conforme. Ils estiment que la situation justifie qu'il soit fait droit à leur demande d'expertise.
En réponse, la SASU PHOTO CLIMAT fait observer que les époux [K] ont signé le procès-verbal de réception des travaux le 21 décembre 2023, sans émettre de réserve et que l'installation a obtenu le visa du Consuel, attestant de la conformité de l'installation électrique. Elle argue que madame et monsieur [K] ne motivent en rien leur demande d'expertise, de telle sorte qu'ils ne disposent pas d'un motif légitime à la demande, et qu'elle est intervenue sur l'installation à chaque fois que les demandeurs l'ont demandé. Elle conclut au débouté de la demande des époux [K], ainsi qu'à leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame et monsieur [K] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 16] et qu'ils ont confié à la SASU PHOTO CLIMAT l'installation de panneaux photovoltaïques et de micro-onduleurs sur leur bien, suivant bon de commande du 17 décembre 2023, pour un coût de 34900 euros.
Il en ressort également que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 décembre 2023 ; que, par la suite, les époux [K] se sont plaints du dysfonctionnement de plusieurs des panneaux photovoltaïques ; que la SASU PHOTO CLIMAT est intervenue sur l'installation le 22 mars et le 10 septembre 2024 ; que les plaintes des demandeurs ont persisté.
Il en ressort enfin que, sur demande de madame et monsieur [K], une expertise amiable a été organisée, à laquelle n'a pas participé la société PHOTO CLIMAT ; que l'expert a constaté, dans son rapport du 5 décembre 2024, la faible production d'électricité des panneaux photovoltaïques comparativement aux prévisions de la SASU PHOTO CLIMAT et a conclu que ce désordre provenait soit d'un défaut de connecteur des équipements, soit de travaux non-conformes aux règles de l'art.
Au vu des éléments qui précédent et de la position de la défenderesse, il y a lieu de considérer que les époux [K] présentent un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des potentiels désordres les panneaux