Référés, 1 avril 2025 — 25/00068
Texte intégral
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GSEL Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. ARSINVEST 2, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. HVM exerçant sous l’enseigne V AND B,, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2025, la société civile immobilière (SCI) ARSINVEST 2 a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) HVM, exerçant sous l'enseigne V AND B, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir : - constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail à construction, signé le 21 octobre 2019 et la liant à la SARL HVM, au 13 février 2025, - ordonnée l'expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - cette dernière condamnée à lui payer la somme de 18 100, 69 euros au titre des loyers et charges impayées, - cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 5 400 euros, à compter du lendemain de la date de résiliation du contrat, soit le 14 février 2025, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - la SARL HVM condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ARSINVEST 2 expose qu'elle a donné à bail à la SARL HVM, par acte du 21 octobre 2019, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 4], à [Adresse 6] (59300). Elle fait valoir que la société en défense s'est montrée défaillante dans l'exécution des paiements de son loyer, de sorte qu'au 1er janvier 2025, la SARL HVM lui été redevable de la somme de 18 100,60 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu'elle a fait délivrer, le 13 janvier 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 18 303,67 euros ; que le commandement de payer est resté infructueux. Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La SARL HVM n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la SARL HVM à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI ARSINVEST 2, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société à responsabilité limitée de l'Intendance, a donné à bail, par acte du 21 octobre 2019, à la SARL HVM un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 27 440 euros hors taxes, indexé sur l'indice de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) du coût de la construction, à régler par trimestres, et d'avance le premier jour de chaque mois. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer.
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