J.E.X., 1 avril 2025 — 25/00295
Texte intégral
N° RG 25/00295 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRA2
Minute n°
AFFAIRE : [X] [R] / S.A.R.L. LC ASSET 2 Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [X] [R], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Sabrina COLLEONI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, vestiaire : 16 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. LC ASSET 2, inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B241621, dont le siège social se situe [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son mandataire, la société LINK FINANCIAL, SAS inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB;
Représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 3 .
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2024, Me [N], commissaire de justice à Douai, agissant à la requête de la SARL LC ASSET 2, a procédé en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes le 21 juin 2019 et d'une cession de créance intervenue le 18 avril 2023, à la signification suivant procès verbal de recherches infructueuses à M [X] [R] d'un commandement aux fins de saisie-vente de payer 9679,85 euros en principal, frais et intérêts.
Le 21 janvier 2025, la SARL LC ASSET 2 a été assignée à comparaître par M [X] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 4 février 2025 par acte signifié au domicile élu, aux fins de nullité du commandement de payer avant saisie vente.
Après avoir fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2025.
À cette audience, M [X] [R], représenté par son conseil, se référant à ses écrites développées oralement, demande au juge de l'exécution au visa des articles L 111-2 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1321 et 1324 du code civil et L 218-2 du code de la consommation de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente signifié le 17 octobre 2024 et à titre subsidiaire " écarter la somme de 264,36 € au titre de la procédure antérieure ", constater la prescription des intérêts antérieurs à la date du 17 octobre 2022, et " écarter la somme de 1361,39 € au titre des intérêts prescrits ", condamner la SARL LC ASSET 2 à payer à M [X] [R] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que la SARL LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité de créancier, être le cessionnaire de la société HOIST FINANCE faute d'éléments permettant d'identifier et d'individualiser la créance cédée et que la cession invoquée ne lui est pas opposable. Il expose que le contrat de cession qui lui a été signifié le 17 octobre 2024 ne comporte aucune mention permettant d'identifier la créance cédée, que le jugement du 21 juin 2019 ne lui avait jamais été notifié et que s'il n'a pas demandé le remboursement des paiements effectués c'est en raison des éléments complémentaires censés identifier et individualiser sa créance produit par la SARL LC ASSET 2 dans le cadre de la présente procédure.
Subsidiairement, il estime que les dépens de la procédure antérieure ne sont pas vérifiés ni justifiés et que les intérêts antérieurs au 17 octobre 2022 sont prescrits.
La SARL LC ASSET 2, se référant à ses écritures déposées à l'audience, demande au juge de l'exécution de débouter M [X] [R] de l'ensemble de ses demandes et valider le commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 octobre 2024 et le condamner à lui payer la somme de 973 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle excipe venir aux droits de la société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de créance intervenue le 18 avril 2023, venant elle-même aux droits de la SA Crédit Lyonnais, suivant titre exécutoire en vertu d'un jugement rendu le 21 juin 2019. Elle considère que la cession est opposable à M [X] [R] conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile et R 221-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en tout état de cause elle peut justifier de sa qualité dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute que M [X] [R] n'ignore rien de