J.E.X., 1 avril 2025 — 24/03627

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X.

Texte intégral

N° RG 24/03627 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GP3D

Minute n°

AFFAIRE : [H] [S], [L] [Y] / [D] [V], [G] [V] Code NAC : 78F Nature particulière :5H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSES

Mme [H] [S], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0000092 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Mme [L] [Y], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000473 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentées par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 42 ;

DEFENDERESSES

Mme [D] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006585 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Mme [G] [V], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00002 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Représentées par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 19

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes en date du 7 juillet 2022, Mme [D] [V] et Mme [O] [V] ont, le 14 octobre 2024, délivré à Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 7] à Bouchain.

Par acte de commissaire de justice en date des 29 novembre et 11 décembre 2024, Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] ont assigné Mme [D] [V] et Mme [O] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 21 janvier 2025 aux fins de leur accorder un délai de trois ans supplémentaires pour quitter le logement susvisé.

L'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 4 février 2025, puis en l'audience du 4 mars 2025 en laquelle l'affaire a été retenue.

A l'audience, Mme [H] [S] et Mme [L] [Y], représentées par leur conseil, se référant à leurs écritures déposées, sollicitent du juge de l'exécution le bénéfice de leur acte introductif d'instance afin de leur accorder un délai d'un an pour quitter les lieux.

Elles font valoir que Mme [H] [S] est impotente et a des problèmes de santé importants pour souffrir de diabète de type II et d'obésité morbide, qu'elle bénéfice de l'allocation adulte handicapé et que Mme [L] [Y] l'assiste au quotidien, qu'elle a effectué des demandes de logement sans succès.

Mme [D] [V] et Mme [O] [V], se référant également à leurs écritures déposées, demandent pour leur part au juge de l'exécution de débouter Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes et les condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.

Elles indiquent que Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] ont déjà bénéficié de délais de fait de 30 mois, qu'en outre le délai de trois ans sollicité n'est légalement pas possible depuis la dernière réforme et soulignent qu'elles ne justifient pas de réelles démarches de relogement.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.

MOTIVATION Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu