Référés, 1 avril 2025 — 25/00070

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5M Code NAC : 30B Nature particulière : 0A

LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

La S.C.I. SOCITERNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.S. HIGH KEBAB FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 18 mars 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 février 2025, la société civile immobilière (SCI) SOCITERNE a assigné la société par actions simplifiée (SAS) HIGH KEBAB FOOD devant le président du tribunal judiciaire de VALENCIENNES, statuant en référé, aux fins que : - soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, signé le 13 janvier 2024 et la liant à la SAS HIGH KEBAB FOOD, au 19 janvier 2025, - soit ordonnée l'expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 6540,78 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 19 janvier 2025, - cette dernière soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1000 euros, à compter du 20 janvier 2020, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - la SAS HIGH KEBAB FOOD condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 18 mars 2025, la SCI SOCITERNE fait savoir qu'elle s'est rapprochée de la défenderesse et qu'elles ont signé un protocole d'accord amiable.

Elles sollicitent son homologation.

La SAS HIGH KEBAB FOOD n'a pas comparu ni été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

En outre, selon l'article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

Enfin, d'après l'article 384 du même code, en cas de transaction, l'extinction de l'instance est constatée et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties qu'elles ont signé un protocole d'accord, le 15 mars 2025, mettant fin à l'instance introduite devant le présent juge. En conséquence, il y a lieu d'homologuer l'accord présenté par les parties, de lui conférer force exécutoire et de constater l'extinction de l'instance.

En outre, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé le 15 mars 2025 entre la SCI SOCITERNE et la SAS HIGH KEBAB FOOD,

DISONS que le protocole d'accord précité sera annexé à la présente ordonnance,

Lui CONFERONS force exécutoire,

CONSTATONS l'extinction de l'instance en raison de la présente homologation du protocole d'accord,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er avril 2025.

Le greffier, Le président,