BSM contentieux<10 000€, 27 mars 2025 — 24/00992
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 6]
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754YY
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[N] [U]
C/
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu le 27 Mars 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [U] né le 03 Décembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Représenté par Mme [K] [X], sa conjointe, dûment munie d'un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Delphine SAGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 23 Janvier 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00992 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754YY et plaidée à l'audience publique du 23 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, M. [N] [U] a acheté à Mme [D] [C] un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série VF31CCDZ250557761, immatriculé pour la première fois le 22 septembre 1993, pour la somme de 1500,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [N] [U] a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil, l’annulation de la vente du 18 novembre 2021 et le remboursement intégral de la somme 1500,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2024, M. [N] [U] a attrait Mme [D] [C] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer lui demandant sa condamnation au paiement de la somme de 1500,00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule en s’engageant à restituer ce dernier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 afin que le demandeur puisse faire citer Mme [D] [C].
Par acte de commissaire signifié le 13 novembre 2024, M. [N] [U] a fait signifier à Mme [D] [C] les termes de sa requête déposée au greffe le 19 juin 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [N] [U] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 pour radiation.
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [N] [U], représenté par Mme [X] [K], régulièrement munie d’un pouvoir, demande la résiliation de la vente, le remboursement du véhicule et la restitution de ce dernier à la venderesse.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le contrôle technique d’origine était vierge mais que lors du dernier contrôle technique, il a appris que le véhicule avait été accidenté et qu’il ne pouvait plus rouler. Il soutient ainsi que le véhicule était affecté, avant la vente, de plein de défauts qui lui ont été cachés.
Mme [D] [C], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1582 et suivants du code civil, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [N] [U] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 720,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [N] [U] connaissait le véhicule lors de l’achat puisqu’il travaillait au sein du garage où elle l’entretenait et précise que le demandeur ne fait nullement état des difficultés qu’il a pu rencontrer avec celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat et de remboursement intégral du prix de vente du véhicule : Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et notamment celle d'un défaut compromettant l'usage de la chose, existant antérieurement à la vente, en la présence duquel il n'aurait pas contracté s'il avait connu son existence.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pa