JLD, 1 avril 2025 — 25/01368
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/483 Appel des causes le 01 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01368 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSR
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [E] de nationalité Algérienne né le 21 Mars 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 28 mars 2025 à 11h35 . Vu la requête de Monsieur [N] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Mars 2025 à 17h11 ;
Par requête du 31 Mars 2025 reçue au greffe à 09h38, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART , avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 21 août 1983 et j’étais stressé j’ai dit le 21 mars 1983 et je me retrouve ici. La société fait peur pour avoir les papiers. J’ai déjà fait ma carte d’identité trois ou quatre fois. Je suis invalide. J’ai une pension d’invalidé.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure qui entache le placement au CRA. A l’issue de la procédure, Monsieur a été informé qu’il allait être placé au CRA. Je n’ai pas trouvé d’avis au parquet du placement en rétention alors qu’il doit être avisé immédiatement. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [E]. Sur le recours, je soulève le moyen de l’insuffisance de motivation. Monsieur a fait état de problèmes de santé alors qu’aucune motivation n’a été portée dans les décisions sur son état de santé. Je soulève également l’incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention. Je soulève l’article 3 de la CEDH. Je soulève l’erreur manifeste d’appréciation puisqu’il n’a pas été fait état de son état de santé. Il a fourni une adresse. Par ailleurs, Monsieur dit être détenteur d’une carte d’identité nationale. Hier soir, il a fourni cette copie à l’association. Je soulève la violation de l’article 8 de la CEDH. Toute la famille de Monsieur vit en France. Le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée avec la vie privée et familiale de l’intéressé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. Je ne retrouve pas l’avis au parquet dans la procédure. Il doit également être démontré un grief, ce qui n’est pas démontré.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
En application de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention administrative de l’étranger en situation irrégulière.
L’absence d’information du procureur de la République cause nécessairement grief à l’intéressé au regard du caractère privatif de liberté de la mesure.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’avis au procureur de la République. Il y a donc lieu de rejeter la requête de la préfecture sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens du recours.
PAR CES MOTIFS
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