CALAIS JCP, 1 avril 2025 — 25/00434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FST Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 13]

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FST

Minute : 25/00172

JUGEMENT

Du :

Mme [S] [L] veuve [B] M. [D] [B] Mme [I] [B] Mme [Y] [B] épouse [Z]

C/

Société POMPES FUNEBRES PFG [Localité 11]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

CONTESTATION EN MATIERE DE FUNERAILLES JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er AVRIL 2025;

Par Camille ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Amandine PACOU, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire ;

Après débats à l'audience publique du 1er AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR(S) :

Mme [S] [L] veuve [B] demeurant [Adresse 6] comparante

M. [D] [B] demeurant [Adresse 8] comparant

Mme [I] [B] demeurant [Adresse 9] comparante

Mme [Y] [B] épouse [Z] demeurant [Adresse 2] comparante

ET :

DÉFENDEUR(S):

POMPES FUNEBRES PFG [Localité 11] demeurant [Adresse 4] Représentée par Mme [T] [Z], munie d'un pouvoir

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FST EXPOSE DES FAITS

M. [M] [B] est décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 12]. Il laisse comme héritiers son épouse Mme [S] [L] épouse [B], ainsi que ses trois enfants M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z].

Compte tenu de l'achoppement entre les pompes funèbres OGF et les enfants et l'époux du défunt quant au mode de sépulture de ce dernier, Mme [S] [L] épouse [B], M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z] ont présenté au tribunal de proximité de Calais une requête conjointe en date du 31 mars 2025 afin qu'il soit statué sur les funérailles.

Ils ont été oralement invités à comparaître à l'audience du 1er avril 2025 à 12 heures 30.

A cette audience, Mme [S] [L] épouse [B], M. [D] [B], Mme [I] [B] et Mme [Y] [B] épouse [Z] expliquent que le contrat d'obsèques souscrit en 2002 par M. [M] [B] avec les pompes funèbres PFG prévoyait son inhumation. Cependant, ils soutiennent, unanimement, que la volonté de celui-ci avait ensuite changé et qu'il souhaitait désormais une crémation, mais avait omis de le signaler à son assureur. En effet, M. [M] [B] souhaitait reposer aux côtés de son épouse. Or le caveau familial de Mme [S] [L] épouse [B] ne disposait plus de place pour les accueillir tous deux, selon les requérants. De plus, les requérants exposent qu'un traumatisme familial avait fait changer d'avis M. [M] [B] postérieurment à la souscription du contrat obsèques (exhumation de son beau-père en 2003). Les requérants précisent en outre que lors des relevés annuels reçus par M. et Mme [B] relativement au contrat obsèques, le mode de sépulture n'est pas rappelé et qu'il a ainsi pu oublier de demander la modification du contrat. Enfin, sur question du tribunal, ils exposent que M. [M] [B] était malade mais pas en fin de vie et que son décès a été brutal.

Les pompes funèbres PFG, représentées à l'audience par Mme [T] [Z], ont été avisées par téléphone de la date et de l'heure de l'audience.

Mme [T] [Z] confirme que M. [M] [B] a souscrit un contrat d'obsèques en 2002 prévoyant son inhumation. Mme [T] [Z] précise toutefois que les pompes funèbres ne sont nullement opposées sur le principe avec les demandes de la famille.

L'affaire a été mise en délibéré au 1 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, modifiée par la loi n°96-142 du 21 février 1996, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Compte tenu des dispositions précitées, qui consacre le principe de la libre organisation des funérailles, il appartient au juge de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.

En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus