JLD, 1 avril 2025 — 25/01361
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
MINUTE : 25/484 Appel des causes le 01 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01361 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FR6
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [T], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [J] [L] de nationalité Nigériane né le 25 Octobre 1994 à [Localité 4] (NIGERIA), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 12 juin 2024 à 08h05 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 28 mars 2025 à 10h25
Par requête du 31 Mars 2025 reçue au greffe à 10h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART , avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je soulève une irrégularité de procédure. Monsieur a fait l’objet d’une interpellation sur la base de réquisitions du procureur de la République. Je n’ai pas retrouvé ces réquisitions au dossier. En leur absence, il n’est pas possible de vérifier la régularité du contrôle. Cela porte nécessairement grief à Monsieur. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [L].
L’intéressé : Je n’ai vraiment pas envie de quitter la France. J’ai un bébé qui est ici.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que le contrôle d’identité de Monsieur [L] a été fait par des agents de police judiciaire agissant sur réquisitions écrites du procureur de la République.
Toutefois, lesdites réquisitions ne sont nullement jointes à la procédure de sorte que la juridiction ne peut s’assurer de la régularité de la procédure alors qu’en application de l’article R 743-2 du CESEDA à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et que les réquisitions écrites du procureur constituent de telles pièces.
Il y a lieu de déclarer la requête de la préfecture irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [J] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle :