JLD, 1 avril 2025 — 25/01364

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/482 Appel des causes le 01 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01364 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSJ

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [O] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [J] de nationalité Algérienne né le 10 Janvier 1984 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 15h40.

Par requête du 31 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 10h05 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 16 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 18 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART , avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.

Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je vous demande de rejeter la demande de la préfecture. Les demandes de rendez-vous consulaires n’ont pas été honorées. Malgré les relances, il n’y a toujours pas de laissez-passer consulaire. L’administration ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, je rappelle que le jugement dont il est fait état date de 2021. Rien a été mis en oeuvre par la préfecture pour l’appliquer et j’ai du mal à croire qu’aujourd’hui Monsieur serait une menace à l’ordre public.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences ont été effectuées. Les relations avec les autorités algériennes ont repris. On peut croire que le laissez-passer pourrait être délivré dans les quinze derniers jours. Monsieur a été condamné le 09 juillet 2021 pour des violences avec arme en récidive. Il a été condamné par un arrêt de la cour d’appel en 2022 pour menaces de mort. Ces condamnations font état de la dangerosité de l’intéressé. Il constitue donc une menace à l’ordre public.

L’intéressé : si le préfet était devant moi, je vais lui cracher dessus.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le