BSM contentieux<10 000€, 27 mars 2025 — 24/00682

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7]

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TA

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

[O] [P]

C/

S.A.S. PLASTIC ODYSSEY EXPEDITION

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

Jugement rendu le 27 Mars 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [O] [P] né le [Date naissance 2] 1994 à , demeurant [Adresse 9] représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MACKENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;

ET :

DÉFENDEURS

S.A.S. PLASTIC ODYSSEY EXPEDITION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : 23 Janvier 2025

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00682 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TA et plaidée à l'audience publique du 23 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025, les parties étant avisées

Et après délibéré :

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [O] [P] a été engagée par la Sas Plastic Odyssey Expédition en qualité de matelot, catégorie ENIM 4, aux termes de quatre contrats de travail à durée déterminée, pour les périodes s’étalant du : - 10 octobre 2019 au 11 décembre 2019 ; - 1er février 2020 au 29 février 2020 ; - 19 août 2020 au 30 septembre 2020 ; - 4 juin 2021 au 4 août 2021.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 avril 2022, Mme [O] [P] a fait citer la Sas Plastic Odyssey Expédition devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer lui demandant, sous le rappel de l’exécution provisoire, de : - dire et juger que la Sas Plastic Odyssey Expédition a manqué à son obligation de prévention et de sécurité ; - dire et juger que la Sas Plastic Odyssey Expédition a manqué à son obligation de fournir à Mme [O] [P] l’ensemble des fiches d’exposition correspondant à son exposition à l’amiante et au brai de houille ; - dire et juger que sa faute a causé un préjudice d’anxiété à Mme [O] [P] ; - condamner la Sas Plastic Odyssey Expédition à verser à Mme [O] [P] la somme de 300 000,00 euros au titre de ce préjudice d’anxiété ; - condamner la Sas Plastic Odyssey Expédition concernant les deux derniers CDD signés entre elle et Mme [O] [P] les 12 août 2020 et 29 mai 2021, à remettre à cette dernière et ce sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir, les fiches d’exposition à l’amiante et au brai de houille ; - dire et juger que Mme [O] [P] a réalisé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; - condamner à ce titre la Sas Plastic Odyssey Expédition de 2413 euros au titre de la rémunération due ; - condamner également la Sas Plastic Odyssey Expédition à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de paiement à échéance et le préjudice de trésorerie consécutif ; - condamner à ce titre la Sas Plastic Odyssey Expédition à verser à Mme [O] [P] la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose, au visa de la loi du 14 juin 2013, des dispositions de l’article L.5542-49 du code des transports, du décret du 3 octobre 2017, de l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante, des articles L.4121-1, L.4121-2 et R.4412-94 du code du travail, de la directive 89-391-CEE du 12 juin 1989 et de l’article 1240 du code civil, qu’à la suite de l’acquisition par son employeur d’un navire dénommé aujourd’hui Plastic Odissey il a été demandé aux salariés de bord dont elle a fait partie, de procéder au démontage des cloisons et plafonds des cabines du bateau en vue de son réaménagement et qu’à cette occasion les matelots se sont trouvés exposés à l’amiante ;

Que par ailleurs elle a été amenée à travailler sur les parties du navire portant du brai de houille, sans en avoir été préalablement informée par l’armateur, ni avoir été équipée de matériel de protection ;

Qu’elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice consécutif à la faute de l’employeur ayant été à l’origine de son exposition à l’amiante et au brai de houille.

En second lieu, Mme [O] [P] sollicite le paiement d’heures supplémentaires exécutées dans le cadre de l’exécution de ses missions.

L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 février 2022 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 18 janvier 2024 où elle a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligence de celles-ci au visa de l’article 381 du code de procédure civile.

Par requête datée du 8 avril 2024, enregistrée le 23 avril suivant, Mme [O] [P] a sollicité la réinscription de l’affaire laquelle a de nouveau été appelée à l’audience du 7 novemb