4 ème Chambre civile, 24 mars 2025 — 24/04297

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/04297 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSO

JUGEMENT du 24 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3] comparant,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 6] comparant,

[14], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[12], demeurant Chez [Adresse 19] non comparant, ni représenté

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[10], demeurant Chez [Adresse 17] non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [16], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[15], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 24 février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juillet 2023, la [13] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [U] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 8 août 2024, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 414,97 euros, - rééchelonné les créances sur une durée de 55 mois au taux de 0%, compte tenu de précédentes mesures sur 29 mois, - ordonné l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 11 841,62 euros

Par courrier adressé le 16 septembre 2024, Monsieur [H] [I] a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que sa situation financière ne permet pas un effacement de sa créance correspondant à un prêt familial ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.

A cette date, Monsieur [H] [I], comparant en personne, a précisé qu’il a octroyé un prêt à son neveu en 2023 pour un montant initial de 10 000 euros, dont il reste 8125 euros à rembourser ; Il a pu indiquer que sa situation financière est elle-même fragile, de sorte qu’il ne peut se passer du remboursement de sa créance ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de la [11], de la [9] qui ont confirmé le montant de leur créance ;

Monsieur [U] [K], comparant en personne à l’audience, a reconnu devoir la somme de 8125 euros à Monsieur [I] et avoir la volonté de rembourser ses dettes ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, Monsieur [H] [I] a reçu notification des mesures imposées le 16 août 2024 et a adressé son courrier de contestation le 16 septembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [U] [K], âgé de 29 ans, est adjoint technique territorial au sein de la ville de [Localité 18] ; Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;

Ses ressources, qui consistent en son seul salaire, peuvent être évaluées à la somme de 1800 euros en moyenne sur l’année 2024 ;

Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 884 euros se décomposant comme suit : logement : Monsieur [K] est hébergé gratuitement et participe aux frais de loyer à hauteur de la somme de 250 euros pas mois ;forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 eurostéléphone : 30 euros Monsieur [K] ne possède aucun bien de valeur.

Son endettement s'élève à la somme de 34 188,50 euros.

- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [U] [K].

- Sur la capacité mensuelle de remboursement

Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réserv