CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00243

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[C] [M], [P] [W] épouse [M],

C/

Association BTP VACANCES, Institutions ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE

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N° RG 24/00243 N°Portalis DB26-W-B7I-H7I6

N° minute

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [C] [M] 110 rue de l’Abbé Henocque Apt 2 80080 AMIENS

Madame [P] [W] épouse [M] 110 rue de l’Abbé Henocque Appartement 2 80080 AMIENS

Monsieur [C] [M] En sa qualité de représentant légal de [T] [M] 110 rue de l’Abbé Henocque- Apt 2 80080 AMIENS

Monsieur [C] [M] En sa qualité de représentant légal de [I] [M] 110 rue de l’Abbé Henocque - Apt 2 80080 AMIENS

Représentant : Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

Association BTP VACANCES 2 rue Rosenwald 75015 PARIS Représentant : Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS

Institutions ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE 7 rue du Regard 75294 PARIS CEDEX 06 Représentant : Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS

Ordonnance rendue en premier ressort

L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 18 Mars 2025, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier,

***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[C] [M] a été salarié de la société [S] [G], laquelle avait souscrit un contrat collectif auprès de l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP PREVOYANCE.

A ce titre, [C] [M] a perçu à compter du 1er mai 2016 une rente d’invalidité versée par l’association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP (constituée par l’institution BTP PRÉVOYANCE ainsi que par l’institution de retraite complémentaire ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO).

Le 31 mars 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à [P] [W], épouse de [C] [M], un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 7 697,31 euros. Cette demande a donné lieu à une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, enregistrée sous le n°22/225, ayant conduit à un jugement du 6 mars 2023 condamnant l’intéressée au paiement de la somme résiduelle de 7 553,89 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, [C] [M] agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal de [T] [M] et [I] [M], ainsi que [P] [W] épouse [M], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de “PRO BTP PRÉVOYANCE” et de “BTP VACANCES”, considérant que les fautes commises par ces dernières étaient à l’origine de l’indu réclamé par la CAF de la Somme.

Enregistrée sous le n°23/200, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 10 juin 2024, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée en dépit de plusieurs reports.

[C] [M] en a sollicité le rétablissement le 3 juillet 2024.

Réinscrite sous le n°24/243, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un calendrier de procédure.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PRÉVOYANCE ainsi que BTP VACANCES ont soulevé l’incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens au profit du tribunal judiciaire de Paris.

L’affaire a en définitive été appelée à l’audience d’incidents du 18 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, la présente décision statuant sur l’incompétence matérielle de la juridiction est rendue en premier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[C] [M], présent et assisté par son Conseil, lequel représente par ailleurs [P] [W] épouse [M], développe ses conclusions d’incident visées à l’audience et demande au tribunal de : - se déclarer compétent pour connaître du litige ; - ordonner la jonction des instances 24/244 et 22/243 ; - rejeter l’intégralité des prétentions des défenderesses.

ALLIANCE RETRAITE ALPRO AGIRC ARRCO et BTP PREVOYANCE, ainsi que BTP VACANCES, représentées par leur Conseil, développent leurs conclusions d