CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

S.A.R.L. TRANSPORTS [O] [G]

C/

URSSAF PICARDIE

__________________

N° RG 24/00271 N°Portalis DB26-W-B7I-IAEI

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 Mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. TRANSPORTS [O] [G] 9 rue de l’Eglise 80190 MESNIL ST NICAISE Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Frédéric MALINGUE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [F] [P] Muni d’un pouvoir en date du 25/02/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En prolongement d’un contrôle d’assiette sur les années 2018 et 2019, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 6 juillet 2021 à la société TRANSPORTS [G] [O] une lettre d’observations détaillant dix chefs de régularisation et concluant à un rappel de cotisations de 17 099 euros. Suivant réponse du 6 septembre 2021, la société a fait part de son désaccord quant à certains des chefs de redressement. Aux termes d’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, l’URSSAF de Picardie a maintenu le redressement dans son ensemble. Suivant mise en demeure du 11 octobre 2021, la société TRANSPORTS [G] [O] s’est vue réclamer la somme de 17 875 euros en cotisations et majorations de retard. Saisie du recours formé par la société cotisante, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas statué dans le délai requis, générant ainsi une décision implicite de rejet. Procédure : Suivant requête déposée au greffe le 1er avril 2022, la société TRANSPORTS [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation du chef de redressement n°10 (frais professionnels non justifiés), à l’annulation de la mise en demeure du 11 octobre 2021 et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CRA de l’URSSAF de Picardie, en séance du 20 mai 2022, a examiné le recours préalable formé par la société cotisante et a confirmé le chef de redressement n°10. A la demande des parties, l’affaire - inscrite sous le n°22/108 - a fait l’objet d’un retrait du rôle le 28 novembre 2022. Suivant conclusions du 10 juillet 2024, la société TRANSPORTS [G] [O] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été rétablie sous le nouveau n°24/271. Appelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports avant d’être utilement évoquée à celle du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société TRANSPORTS [G] [O], représentée par son Conseil, développe ses conclusions responsives visées à l’audience et aux pièces de son dossier. Elle demande en dernier lieu au tribunal de la dire recevable et fondée en ses prétentions, et de : annuler le chef de redressement n°10 (frais professionnels non justifiés - allocations forfaitaires des dirigeants de société et mandataires sociaux) de la lettre d’observations du 6 juillet 2021, et ce faisant annuler la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que sa décision explicite du 8 juillet 2022 ;annuler la mise en demeure du 13 octobre 2021 ;lui allouer indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileL’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2024, aux termes des quelles elle demande en substance au tribunal de : débouter la demanderesse de l’en