CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00404
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[J] [L]
C/
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
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N° RG 24/00404 N°Portalis DB26-W-B7I-IC3V
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 Mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] 12 Avenue de Verdun 59370 MONS EN BAROEUL Représentant : Maître Marc BORNHAUSER de la SELARL BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas PHILIPPE
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE 258 boulevard Duhamel du Monceau CS 70102 45160 OLIVET CEDEX Représentant : Maître Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître DEFER
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre, aujourd’hui dénommée URSSAF Centre Val de Loire, a adressé à [J] [L] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) d’un montant de 1 588 euros au titre de l’année 2016.
Suivant lettre du 20 décembre 2017, [J] [L] a contesté la somme réclamée, a considéré que la cotisation devait être réduite à la somme de 615 euros, et s’est acquittée du versement de cette somme par chèque bancaire. Puis, suivant lettre du 17 janvier 2018, [J] [L] a contesté l’appel de cotisation en faisant valoir qu’il était intervenu hors délai, compte tenu des dispositions de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que la CSM est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Sans réponse de l’URSSAF, [J] [L] a saisi le 14 février 2017 la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête du 15 mai 2018, [J] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins d’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie.
Par décision du 25 octobre 2018, notifiée par lettre du 11 décembre 2018, la commission de recours amiable de l’URSSAF a en définitive rejeté le recours, tout en ramenant l’appel de cotisation à la somme de 1 184 euros.
Aux termes d’un premier jugement en date du 14 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, désormais compétent pour connaître du litige, a, en substance : - dit que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie après le 30 novembre 2017 ; - annulé en conséquence l’appel de cotisation contesté ; - condamné l’URSSAF Centre Val de Loire à rembourser à [J] [L] la somme de 615 euros ; - débouté [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros.
L’organisme a régularisé un pourvoi et, suivant arrêt du 28 janvier 2021 (pourvoi n°19-22.255), la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement entrepris, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes d’un second jugement en date du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, autrement composé, a maintenu sa précédente décision et a : - dit que l’URSSAF Centre Val de Loire ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie après le 30 novembre 2017 ; - annulé en conséquence l’appel de cotisation contesté ; - condamné l’URSSAF Centre Val de Loire aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Cette décision a également fait l’objet d’un pourvoi et, suivant second arrêt en date du 25 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé le jugement entrepris, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement et les a renvoyées devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction est amenée à statuer.
Initialem