CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00353

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

URSSAF PICARDIE

C/

[I] [T]

__________________

N° RG 24/00353 N° Portalis DB26-W-B7I-IB5K EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par M. [Z] [O], muni d’un pouvoir en date du 24/02/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [I] [T] 60 rue Cozette 80000 AMIENS

Représentée par M. [W] [N]

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en dernier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [T] a été affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie du 28 juillet 1989 au 30 juin 2021, au titre de son activité de professionnelle libérale, en l’occurrence d’avocate.

En raison de difficultés de santé, elle a bénéficié du versement de la pension d’invalidité du régime invalidité permanente de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) du 12 juin 2019 au 30 juin 2021.

Elle a été admise à prendre sa retraite pour raison médicale à effet du 1er juillet 2021.

Estimant que l’intéressée n’était pas à jour de ses cotisations, l’URSSAF de Picardie lui a adressé une mise en demeure datée du 13 mai 2024 réclamant la somme résiduelle de 479 euros au titre de la régularisation de l’année 2021. Avisée de cette notification par les services de la Poste, [I] [T] n’a pas réclamé le pli, qui a été retourné à l’envoyeur.

L’URSSAF de Picardie a alors émis le 23 août 2024 une contrainte d’un montant ramené à la somme de 464 euros se décomposant en 443 euros de cotisations et 21 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 9 septembre 2024, [I] [T] a formé opposition à la contrainte susvisée, motif pris, d’une part, de l’absence de mise en demeure préalable et, en second lieu, du règlement des cotisations dues à l’URSSAF au moyen de précomptes sociaux appliqués en amont par la CNBF sur le montant imposable brut des indemnités journalières.

Initialement appelée à l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 3 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant de la demande en son dernier état, il est statué par jugement en dernier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF de Picardie, demanderesse à l’instance en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, développe à ses conclusions reçues par voie électronique le 27 février 2025 et demande en substance au tribunal de : - débouter [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - valider le contrainte litigieuse pour son entier montant ; - condamner [I] [T] au paiement de la somme de 464 euros se décomposant en 443 euros de cotisations et 22 euros [en réalité, 21 euros] de majorations ; - condamner [I] [T] à supporter les frais de signification de la contrainte litigieuse, ainsi que les frais d’exécution du jugement.

[I] [T], régulièrement représentée par son époux [W] [N], développe sa requête introductive d’instance ainsi que ses conclusions en réponse visées à l’audience, et demande au tribunal d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

1.1 Sur la forme :

Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la s