CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00437
Texte intégral
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[R] [J] [N]
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N° RG 24/00437 N°Portalis DB26-W-B7I-IDS2
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. [M] [U] Muni d’un pouvoir en date du 24/02/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [J] [N] 32E 32 Boulevard de Beauvillé 80000 AMIENS Non comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [N] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie depuis le 1er mars 2019 au titre de son activité exploitée sous le numéro SIREN 443066758, au régime des travailleurs indépendants.
Par lettre du 4 avril 2024, l’URSSAF de Picardie a attiré l’attention du cotisant sur la discordance entre les revenus professionnels déclarés à l’organisme au titre de l’année 2021, soit zéro euro, et d’autre part les revenus professionnels déclarés à l’administraiton fiscale au titre de la même année, soit 23 155 euros.
Deux lettres de relance envoyées les 2 mai et 22 mai 2024 sont demeurées vaines.
L’organisme a alors notifié le 17 juillet 2024 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4 838 euros, incluant 230 euros de majorations de retard.
A défaut de règlement, l’URSSAF de Picardie a émis le 8 octobre 2024 à l’encontre de [R] [N] une contrainte portant sur la somme susvisée. Cette contrainte a été signifiée à l’intéressé par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2024, [R] [N] a formé opposition à la contrainte, exposant que le chiffre d’affaires réalisé au 4ème trimestre 2021 n’était que de 7 250 euros, de sorte que les cotisations réclamées étaient infondées.
Initialement appelée à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle l’opposant n’a pas comparu, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 3 mars 2025 aux fins de nouvelle convocation.
A l'issue de l'audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
[R] [N] ayant été initialement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuée, et la présente décision étant en dernier ressort au regard du montant de la demande, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 10 janvier 2025 et demande au tribunal de dire l’opposition à contrainte recevable mais non fondée ; de valider la contrainte pour son entier montant ; de condamner en conséquence [R] [N] au paiement de la somme de 4 838 euros se décomposant en 4 608 euros de cotisations et 230 euros de majorations de retard ; et de condamner l’opposant aux dépens incluant l’exécution du jugement ainsi que le coût de la signification de la contrainte.
[R] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il n’a pas fait valoir de motif légitime, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l'opposition : L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut