Cabinet 3, 31 mars 2025 — 24/00024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
REJET JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HMLY
Minute 25/00045
[V] [B] [M] [R] épouse [F] [L]
C/
[H] [F] [L]
Assignation du 04/01/2024
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
Code 20L
CC + CC EXE Me Hamid KADDOURI
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [M] [R] épouse [F] [L] née le 01 Janvier 1983 à GINEINA (SOUDAN) 16 boulevard Maréchal Lyautey 49100 ANGERS
représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7055 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [L] né le 15 Octobre 1985 à KAOURA ENNEDI (TCHAD) 16 boulevard Maréchal Lyautey 49100 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [B] [M] [R] et M. [H] [F] [X] se sont mariés le 13 novembre 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de GADARIF (SOUDAN).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants : - [Y] [B] [M] [R] le 12 avril 2007 à OMDURMAN (Soudan), aujourd’hui majeur, - [D] [F] [L] née le 23 juin 2011 à Angers (49).
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Par exploit d'huissier du 4 janvier 2024, Mme [V] [B] [M] [R] a assigné M. [H] [F] [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024.
*****
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs - Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère. - Dit qu'à défaut d’accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes: * en période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures. * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires. - Dit qu'à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures. - Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s'étend par exception, jusqu'au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l'alternance des vacances. - Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. - Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. - Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [F] [L] [H] à payer à Madame [B] [M] [R] [V], une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants [B] [M] [R] [Y] et [F] [L] [D], d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit au total 300 Euros (Trois cents Euros) par mois. - Dit que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et le coût du permis de conduire concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été conjointement décidés.
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Aux termes de son assignation, Mme [V] [B] [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce des époux [F] [L]; - ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 8 septembre 2021 a ANGERS (49000) ainsi que des actes de naissance des époux, - FIXER la date des effets du divorce dans Ies rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil; - DIRE que Madame [V] [B] [M] [R] reprendra l’usage de son nom patronymique en application de l’article 264 du Code civil; - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil; - CONSTATER que Madame [V] [B] [M] [R] a formulé des obser