CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

31 Mars 2025

N° RG 24/00296 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRSR

N° MINUTE 25/00214

AFFAIRE :

[R] [K]

C/

[6]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [R] [K]

CC [6]

CC EXE [6]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [N] [X], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.

JUGEMENT du 31 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 9 février 2024, la [7] (la caisse) a notifié à M. [R] [K] (l’assuré) un avis de suspicion de fraude, motif pris de ce que ce dernier aurait établi ou usé d’un faux, en l’occurrence un avis d’arrêt de travail et une attestation de salaire, dans le but d’obtenir le paiement indu d’indemnités journalières. Aux termes de ce courrier, la caisse précise à l’assuré que la mise en paiement a été bloquée et que les faits sont de nature à lui générer un préjudice évité de 8.425,47 euros.

Par courrier électronique en date du 16 février 2024, l’assuré a adressé à la caisse ses observations sur les faits reprochés.

Par courrier en date du 18 avril 2024, la caisse a notifié à l’assuré une pénalité financière d’un montant de 4.000 euros.

Par courrier envoyé le 10 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée.

Aux termes de sa requête envoyée le 10 mai 2024 soutenue oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’annuler la pénalité financière.

L’assuré indique qu’il conteste l’avis de fraude notifié par la caisse, expliquant qu’il travaillait durant la période sur laquelle portent les arrêts maladie en cause et qu’il n’a jamais été placé en arrêt maladie. Il précise n’avoir jamais travaillé pour l’entreprise mentionnée sur ces arrêts maladies. Il indique que son compte assurance maladie a été utilisé à son insu.

À l’audience, l’assuré a indiqué oralement que son compte [5] a été piraté. Il a précisé ne pas avoir eu connaissance de la demande d’indemnités journalières effectuée en son nom. Il a également indiqué avoir changé ses données enregistrées sur son compte [5] une fois qu’il a eu connaissance du piratage de son compte. Il a répondu ne pas avoir porté plainte.

Aux termes de ses conclusions datées du 14 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ; - confirmer la pénalité financière d’un montant de 4.000 euros ;

à titre reconventionnel, - condamner l’assuré à lui verser la somme de 4.000 euros ; - condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance.

La caisse soutient que la pénalité financière notifiée à l’assurée est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Selon elle, l’intention frauduleuse de l’assuré est caractérisée dès lors que l’assuré lui a adressé un faux avis d’arrêt de travail ainsi qu’une fausse attestation de salaire. Elle précise que le compte bancaire enregistré sur le compte détenu par l’assuré auprès d’elle est bien celui de l’intéressé qui avait donc seul intérêt à la fraude.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur le bien fondé de la pénalité financière

L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose : “I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéfi