Cabinet 3, 31 mars 2025 — 23/01810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE : N° RG 23/01810 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGNZ
Minute 25/00041
[K] [W]
C/
[N] [D] épouse [W]
Assignation du 17 Août 2023
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
Code 20L
CC + CC EXE Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W] né le 03 Avril 1978 à CHATEAUBRIANT (LOIRE ATLANTIQUE) 18 Avenue du Grésillé 49000 ANGERS
Ayant pour conseil Me Nathalie PAILLARD GOUSTOUR, avocat au barreau d’Angers
ET
DEFENDEUR :
Madame [N] [D] épouse [W] née le 01 Janvier 1982 à AZEMMOUR (MAROC) 18 avenue du Grésillé 49000 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [W] et Mme [N] [D] épouse [W] se sont mariés le 7 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de ANGERS (49).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 5 septembre 2019 par Maître [G], notaire à CHÂTEAUBRIANT (44) optant pour la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Par exploit d'huissier du 17 août 2023, M. [K] [W] a assigné Mme [N] [D] épouse [W] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023.
*****
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment en attribuant la jouissance du logement du ménage, bien propre de l'époux, sis 18 avenue du Grésillé 49000 ANGERS, à Monsieur [W] [K].
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 29 mai 2024, M. [K] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce des époux susnommés pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238, alinéa 1er du Code civil - ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux. - DÉCLARER RECEVABLE la demande en divorce du requérant pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil - DIRE qu'à l'issue du divorce chacun des époux reprendra l'usage de son nom de famille. - ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux - DIRE qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 09 décembre 2022 - DÉCLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 09 décembre 2022 - DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que le requérant a pu accorder par contrat de mariage ou pendant l’union. - CONSTATER que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux. - DIRE, en conséquence, qu'il n'est pas justifié de prévoir de prestation compensatoire. - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier signifié en l’étude, Mme [N] [D] épouse [W] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
***** L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. Au jour de l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la constitution d’un nouveau conseil pour M. [K] [W] . Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le même jour, les demandes restant inchangées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
Dans le silence de la convention franco-marocaine sur la détermination de la juridiction compétente, et les parties ayant saisi le juge français, il conviendra d’apprécier la compétence de la juridiction saisie en application du droit applicable dans cet Eta