CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00178
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00178 N° Portalis DBY2-W-B7I-HP4Z
N° MINUTE 25/00210
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
MAITRE [I] [O]
Code 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [J]
CC Me [I] [O],
CC [16]
CC M. [D]
CC Me Tony BAZIN
CC EXE Me Tony BAZIN
CC Dr [T]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J] né le 02 Mai 1983 à [Localité 19] (SARTHE) domicile élu au cabinet de la SELARL [12] [Adresse 11] [Localité 7] comparant assisté de Me Tony BAZIN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Maître [I] [O] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [20] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
[16] Département juridique [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Madame [M] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir Monsieur [U] [D] appelé en garantie en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [20] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 9] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2018, M. [Y] [J] (le salarié), salarié de la SAS [20] (l’employeur), a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [15] (la caisse) et un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 constatait les lésions suivantes : “PLAIE PIED G”.
Par décision du 3 avril 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 23 mai 2019, date d’établissement du certificat médical final qui constatait : “persistance douleurs sous la ME de la cheville gauche avec cicatrices suite à ablation du corps étranger et douleurs sous pied gauche”.
Le salarié a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 octobre 2019.
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [I] [O] a été convoqué ès qualités de liquidateur de la SAS [20]. Par courrier du 21 octobre 2021, il a indiqué que le dossier avait été clôturé le 23 juin 2021 et qu’il n’avait plus de mission de représentation de l’employeur.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a prononcé la radiation de l'instance pour défaut de diligence, en l’absence de demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’employeur malgré le renvoi pour se faire.
Par ordonnance du tribunal de commerce d'Angers en date du 10 janvier 2024, Maître [I] [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [20].
Par conclusions aux fins de rétablissement déposées au greffe le 8 mars 2024, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 2 décembre 2024, lors de laquelle la [15] a demandé la condamnation de M. [D] [U], ancien dirigeant de la société [20], à la garantir des conséquences financières, si le cas échéant, le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour citation de M. [U] [D] par la [15].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la caisse a fait citer M. [D] [U] à l’audience du 20 janvier 2025 pour qu’il la garantisse en tant qu’ancien dirigeant de la société des conséquences financières si, le cas échéant, le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
- le recevoir en ses demande