Cabinet 3, 31 mars 2025 — 22/02325

Prononce le divorce par consentement mutuel Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

31/03/2025

AFFAIRE : N° RG 22/02325 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HABV

Minute 25/00038

[M] [W]

C/

[R] [Y] épouse [W]

Assignation du 17/11/2022

Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025

Code 20L

CC + CC EXE Me E. FOUCRE

CC + CC EXE Me Christine CAPPATO

Copie dossier

DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [W] né le 11 Mai 1975 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE) 41 avenue de la Roque Résidence Préface Appartement B804 33300 BORDEAUX

représenté par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES (plaidant) et de Me Chrisstophe RIHET, avocat au barreau d’Angers, (postulant)

ET

DEFENDEUR :

Madame [R] [Y] épouse [W] née le 16 Juillet 1980 à MOSCOU (RUSSIE) 5 rue du Port de l’Ancre 49100 ANGERS

représentée par Me Christine CAPPATO, avocat au barreau D’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [W] et Mme [R] [Y] se sont mariés le 3 juillet 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de ANGERS (49).

Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont nés les enfants : - [O] [W] née le 24 novembre 2005 à Angers (49), aujourd’hui majeure, - [B] [W] né le 11 août 2008 à Angers (49).

*****

Par exploit d'huissier du 17 novembre 2022, M. [M] [W] a assigné Mme [R] [Y] épouse [W] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023.

*****

Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties quant au principe de la rupture de leur union et statué sur les mesures provisoires et a notamment : - Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs. - Fixé la résidence habituelle de l'enfant [O] chez la mère. - Fixé la résidence habituelle de l'enfant [B] chez le père. - Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chaque parent pourra accueillir l'enfant dont il n'a pas la résidence seront déterminées à l'amiable entre les parties. - Dit que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant dont il a la résidence. - Dit que les frais de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d'études supérieures et le coût du permis de conduire des deux enfants seront partagés par moitié entre les parties, à condition d'avoir été conjointement décidés. - Déboutons Madame [Y] épouse [W] [R] de sa demande de pension alimentaire.

*****

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 20 décembre 2023, M. [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [Y] - [W] sur le fondement des articles 233 du Code Civil et avec toutes conséquences de droit. - Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, en application de l’article 1082 du CPC - Constater que Madame [D] [Y] perdra l’usage du nom marital - Déclarer recevable la demande de divorce de Monsieur [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257.2 du code civil. - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l'article 265 du code civil). - FAIRE REMONTER les effets du divorce à la date du 21 septembre 2021 date de la fin de la cohabitation et de la collaboration - INVITER les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d'un partage amiable en application de l'article 1358 du Code de Procédure Civile, A défaut de partage amiable, inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile et à la loi du 12 mai 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2020, - Dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage - Fixer la résidence habituelle de l'enfant [W] [O] chez la mère. - Fixer la résidence habituelle de l'enfant [W] [B] chez le père. - Dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chaque parent pourra accueillir l'enfant dont il n'a pas la résidence seront déterminées à l'amiable entre les parties. - Dire que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les parents partageron