Cabinet 3, 31 mars 2025 — 24/00360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMLU
Minute 25/00046
[Z] [X]
C/
[D] [V]
Assignation du 07/02/2024
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
Code 20L
CC + CC EXE Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER
Copie dossier DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [X] née le 30 Septembre 1964 à MADRID (ESPAGNE) Bouillé Théval 49500 SEGRE EN ANJOU BLEU
représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V] né le 26 Juin 1958 à CHATEAU GONTIER (MAYENNE) AL BAZHRI ROAD V60 BUILDING OMAN
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [X] et M. [D] [M] [L] se sont mariés le 14 septembre 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de MADRID (Espagne).
Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 9 juillet 1991 par Maître [S], notaire à MADRID (Espagne).
De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs : - [F] né le 4 octobre 1994, - [R] née le 14 janvier 1997.
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Par exploit d'huissier du 7 février 2024, Mme [Z] [X] a assigné M. [D] [M] [L] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024.
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Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 19 juin 2024, Mme [Z] [X] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [K] - [M] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; - Ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’État civil des époux ; - Constater que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue de la procédure de divorce ; - Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ; - Juger que chaque époux conservera la charge de ses frais d’avocat. - Juger que les dépens seront partagés par moitié.
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En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Assigné par exploit d’huissier signifié à parquet, M. [D] [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
Mme [Z] [X] est de nationalité espagnole. La résidence habituelle de M. [D] [V] est à OMAN. Le mariage a été célébré en Esapgne. Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce, l’assignation a été communiquée au Parquet, autorité en charge de sa signification à l’étranger, le 7 février 2024.
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite à cette date et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve: - la résidence habituelle des époux ou, - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou, - la résidence habituelle du défendeur ou, - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’in