Contrôle HSC/IC, 1 avril 2025 — 25/00284

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00284 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GU Minute : 25/00284 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M] Comparant, assisté de Maître Elisabeth GOHIER substituée par Me LE GUNEHEC, avocat au barreau de SAUMUR

DÉFENDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CESAME, en sa qualité de tuteur, Non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 24 juin 2024, concernant :

M. [C] [M] né le 23 mars 1989 à [Localité 4] (49)

Par requête enregistrée le 25 mars 2025, M. [C] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète le concernant,

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience, Vu les débats à l’audience du 1er avril 2025,

M. [C] [M] a comparu et indiqué qu’il aimerait être en placement libre.

Maître LE GUNEHEC a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante

justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du Livre II de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.

La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement peut également se saisir d’office à tout moment.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale. Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais il statue.

Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ordonne s’il y a lieu la main levée.

Il peut au vu des éléments du dossier et par décision motivée décider que la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-