CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

31 Mars 2025

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRVQ

N° MINUTE 25/00215

AFFAIRE :

[H] [T]

C/

[5]

Code 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Not. aux parties (LR) :

CC [H] [T]

CC [5]

CC EXE [5]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne à l’appel des causes, non comparant lors des débats

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [P], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.

JUGEMENT du 31 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [T] (l’assuré) a bénéficié d’un arrêt de travail initial à compter du 1er mars 2023, puis de prolongations jusqu’au 13 janvier 2024. Cet arrêt de travail a été indemnisé par la [6] (la caisse).

Suivant avis du médecin-conseil de la caisse en date du 7 novembre 2023, l’assuré a été reconnu comme étant atteint d’une affection de longue durée (ALD) à compter du 17 juillet 2023 et son arrêt de travail a été réputé prescrit au titre de cette affection à partir de cette même date.

Par courrier en date du 15 novembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 83,67 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023, au motif que cette période correspond au délai de carence appliqué, soit les trois premiers jours de l’arrêt de travail, dans le cadre de la nouvelle prescription d’arrêt de travail dont a bénéficié l’intéressé au titre de son ALD.

Par courrier reçu le 14 décembre 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu notifié.

Le 26 décembre 2023, le médecin-conseil a émis un nouvel avis fixant la date de reconnaissance de l’ALD de l’assuré au 1er mars 2023.

Par décision du 25 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

A l’audience du 20 janvier 2025, le requérant, présent à l’appel des causes, était absent lorsque le dossier a été retenu.

Aux termes de sa requête envoyée le 15 mai 2024, l’assuré demande au tribunal d’annuler l’indu, relevant qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière sur la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023.

Aux termes de ses conclusions datées du 8 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- à titre principal, - dire et juger mal fondées les demandes de l’assuré ; - confirmer sa décision d’indu en date du 15 novembre 2023 ; - condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance ;

- à titre reconventionnel, - condamner l’assuré à lui rembourser la somme de 83,67 euros.

La caisse explique que suite à l’avis du médecin-conseil du 26 décembre 2023 fixant la reconnaissance de l’ALD au 1er mars 2023, le délai de carence appliqué sur la période précitée n’était plus justifié et elle a donc procédé, le 2 janvier 2024, à un nouveau versement d’indemnités journalières à l’assuré au titre de la période allant du 17 juillet 2023 au 19 juillet 2023 alors que des sommes avaient déjà été versées et non recouvrées à ce titre ; que ce double versement fonde l’indu notifié.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “En cas de versement indu d'une prestation (...) l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (...)”.

En l’espèce, la caisse soutient que l’arrêt de travail pour la période du 17 au 19 juillet a été indemnisé de