CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/00190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

31 Mars 2025

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQC2

N° MINUTE 25/00211

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

[7]

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [D] [Z]

CC [7]

CC EXE [7]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [Y] [K], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.

JUGEMENT du 31 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu le 22 janvier 2024, la [7] (la [5]) a notifié à Mme [D] [Z] (l’allocataire) une suspicion de fraude, au motif que l’intéressée n’a pas déclaré, sur ses déclarations trimestrielles prime d’activité, l’intégralité de ses revenus pour le calcul de ses prestations en 2021.

Par courrier recommandé daté du 4 mars 2024 et reçu le 11 mars 2024, la [5] a notifié à Mme [D] [Z] une pénalité d’un montant de 225 euros au titre d’une fraude, au motif que cette dernière a effectué une fausse déclaration en ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus salariés de l’année 2021 dans le cadre de l’étude de son droit à la prime d’activité.

Par courrier recommandé envoyé le 19 mars 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée.

Aux termes de son courrier du 31 décembre 2024, tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire sollicite l’annulation de la pénalité financière et sollicite le remboursement des sommes versées à ce titre à la [5].

L’allocataire conteste la fraude qui lui est reprochée au motif que celle-ci est infondée. Elle considère que l’omission de déclaration de l’ensemble de ses revenus de 2021, suite au déblocage de son épargne salariale est involontaire. Elle fait état de sa bonne foi et de l’erreur de la [5]. Elle explique avoir contacté les services de l’organisme pour avoir des précisions sur la manière de déclarer ses revenus, notamment dans le cas où elle serait amenée à l’avenir, à débloquer une nouvelle fois son épargne salariale.

À l’audience, l’allocataire a précisé oralement ne pas contester la dette à l’origine de la pénalité litigieuse, indiquant que celles-ci sont toutes deux soldées. Elle affirme n’avoir jamais exercé de deuxième activité en janvier 2021 ; que l’entreprise pour laquelle elle travaillait a été rachetée. Elle précise en outre que c’est la première fois qu’elle faisait une demande de prime d’activité.

L’allocataire fait par ailleurs état de la précarité de sa situation financière, affirmant travailler à 80 % pour subvenir aux besoins médicaux de sa fille qui représentent une charge financière et émotionnelle pesant sur son quotidien. Elle indique en justifier au regard des éléments qu’elle produit.

À l’audience, l’allocataire a précisé oralement que ses ressources s’élèvent à environ 1.400 euros par moi et qu’elle a sa fille de 12 ans à charge ; que son salaire est variable du fait de certaines primes qu’elle perçoit.

Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de : - débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes ; - constater le bien-fondé ainsi que le caractère proportionné de la pénalité financière prononcée à l’encontre de l’allocataire ; - dire que c’est à bon droit qu’elle a procédé au recouvrement de ladite somme.

La [5] soutient que l’indu de prime d’activité à l’origine duquel la pénalité financière litigieuse a été prononcée est parfaitement fondé.

Elle considère que l’intention frauduleuse est caractérisée alors que les manquements déclaratifs de l’allocataire dépassaient la somme perçue au titre du déblocage de l’épargne salariale puisqu’elle a également omis de déclarer des indemnités journalières maladie subrogées ainsi que des salaires issus