CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 23/00707
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00707 N° Portalis DBY2-W-B7H-HM4K
N° MINUTE 25/00209
AFFAIRE :
[8] [Localité 9]
C/
[N] [Z]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8] [Localité 9]
CC EXE [8] [Localité 9]
CC [N] [Z]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[8] [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [V] [J], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir;
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 22 décembre 2023, M. [N] [Z] (l'allocataire) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 13 décembre 2023 par la [7] [Localité 9] (la [5]), notifiée par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2023, portant sur un montant global de 1.490,57 euros au titre d'un indu de prestations familiales pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle la caisse a donné son accord pour une dispense de comparution du défendeur. Un renvoi a été ordonné pour permettre à la caisse de produire les relevés des actes interruptifs de prescription.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 11 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de :
- recevoir en la forme l’opposition faite par M. [N] [Z] ; - valider la contrainte en ce qu’elle porte sur les allocations familiales du 5 juillet 2008 au 4 août 2008, pour un montant de 1.490,57 euros ; - débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
La [5] estime que sur la période litigieuse, soit entre mai 2007 et avril 2008, l’opposant résidait de façon effective et permanente, et non temporaire, en Belgique, de sorte que les prestations familiales versées étaient indues ; que la fraude est caractérisée et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement des sommes retenues.
La [5] soutient que l’allocataire est irrecevable à contester la fraude qui lui est reprochée à l’occasion des présents débats puisque celle-ci n’a fait l’objet d’aucune contestation préalable de sa part lors de sa notification en 2012.
La [5] répond que son action est recevable dès lors que la prescription quinquennale applicable en matière de fraude n’est pas acquise. Elle précise que le délai a été interrompu par les mises en demeure de 2009 et 2012, la contrainte de 2012 laquelle n’a pas fait l’objet d’opposition, puis les paiements intervenus, que ce soit de manière volontaire ou suite à des mesure d’exécution.
Aux termes de ses courriers reçus les 26 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M. [N] [Z], dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
- annuler la contrainte, - condamner reconventionnellement la caisse à lui verser la somme de 3.488,77 euros correspondant aux sommes remboursées au titre de l’indu.
Il conteste l’existence d’une fraude, faisant valoir que s’il avait résidé ponctuellement en Belgique sur la période de l’indu, ses deux filles à sa charge se trouvaient en France, les prestations visées par l’indu leur étant totalement reversées.
Il ajoute qu’au vu de l’ancienneté du litige la demande de la caisse est forclose.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter d