Contrôle HSC/IC, 1 avril 2025 — 25/00285

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00285 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GV Minute : 25/00285 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [E] Non comparant, représenté par Maître Catherine RAIMBAULT, avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [K] [F], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 01 décembre 2017, concernant :

M. [N] [E] né le 29 Avril 1981 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 27 mars 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [E],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 01 avril 2025.

M. [N] [E] n’a pas souhaité comparaître.

Maître Catherine RAIMBAULT a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.

En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical.

En l’espèce, Monsieur [E] [N] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 12 novembre 2021 pour une durée de 60 mois dont l’exercice est confié à Monsieur [K] [F], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.

Monsieur [E] [N] né le 29 avril 1981 a été admis le 1er décembre 2017 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêt du 1er décembre 2017 de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d’[Localité 1] et ordonnance du 1er décembre 2017 de la Chambre de l’Instruction, ayant déclaré qu’il avait tenté de commettre le crime de tentative de meurtre, qu’il était irresponsable pénalement et qu’il devait être hospitalisé dans un établissement spécialisé en raison de son état de santé psychique tel que décrit par l’expertise psychiatrique du docteur [R].

Dans ce