Chambre du JEX, 1 avril 2025 — 25/00638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre du JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 25/ AFFAIRE N° RG 25/00638 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLZ Code NAC 5BE Baux professionnels - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 1ER Avril 2025

Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assisté lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [I] [C] né le 07 Mars 1964 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

EN DEMANDE Comparant en personne

ET

Madame [R] [B] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [B] demeurant [Adresse 1]

EN DEFENSE représentés par Me Thomas LECLERC, avocat au Barreau de CAEN, Case 31

Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.

La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé conclu le 30 juin 2018, M. [Y] [B] et Mme [R] [B], représentés par leur mandataire l’agence CENTURY 21 Ronco Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 753 euros.

Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment : condamné solidairement Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Y] [B] et Mme [R] [B] la somme provisionnelle de la somme de 6583.11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 août 2024, terme d’août 2024 inclus ;constaté la résolution du bail conclu le 30 juin 2018, M. [Y] [B] et Mme [R] [B], représentés par leur mandataire l’agence CENTURY 21 Ronco Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à la date du 10 mars 2024 par l’effet de la clause résolutoire ;condamné Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] à payer à M. [Y] [B] et Mme [R] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 820,41 euros, par référence au loyer et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résolution du bail, à compter du 10 mars 2024 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;Dit que Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] devraient libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;Autorisé, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [Y] [B] et Mme [R] [B] à faire expulser Monsieur [Z] [J] et Monsieur [I] [C] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 18 décembre 2024.

Par courrier reçu le 17 février 2025, l’Union Départementale des Associations Familiales, intervenant dans le cadre d’un accompagnement vers dans le logement (AVLD), a fait parvenir au juge de l’exécution une requête de Monsieur [I] [C] aux fins d’obtention d’un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [I] [C] sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux.

Il indique vivre seul dans son logement, son compagnon ayant quitté les lieux en août 2023. Il fait état de sa situation d’invalidité, étant bénéficiaire d’une carte de mobilité inclusion valable jusqu’au 17 novembre 2030. Il reconnaît ne régler que partiellement son loyer, à hauteur de 400 euros par mois, n’étant pas en capacité de payer l’intégralité. Une décision de surendettement a été rendue le 30 décembre 2024, imposant notamment un gel de la dette locative pendant 12 mois, à hauteur de 6583,11 euros. Il ne souhaite pas demeurer dans ce logement. Il est en recherche active d’une alternative mais rencontre des difficultés, d’une part en raison de la nécessité de trouver un logement adapté à son handicap, d’autre part, en raison de ses impayés de loyer. Des demandes ont été effectués en septembre 2022 pour un logement social, une nouvelle demande a été déposée en janvier 2025 auprès de la DDETS, accompagnée d’un dossier DALO. Une demande d’hébergement a également été déposée via la plateforme du SIAO en janvier 2025. Il souhaite un délai supplémentaire pour le maintien dans son logement, en attendant l’instruction de son dossier DALO et l’étude de sa demande d’hébergement par le SIAO.

Il craint de devoir vivre dans sa voiture et fait état de pensées suicidaires ainsi que d’une tentative de passage à l’acte.

Monsieur [Y] [B] et Madame [R] [B], représentés par leur conseil, s’opposent à la demande. Ils sollicitent également une indemnisation à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils indiquent que ce logement est destiné à leur