JLD, 31 décembre 2024 — 24/01158

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 31 Décembre 2024

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGV N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Edwige LAMARE, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[I] [R] Né le 13 mars 1999 à [Localité 8] (75)

Ayant pour curateur : UDAF 14

Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 2]

Date de l’admission : 15 octobre 2023

Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] Centre ESQUIROL [Adresse 4] [Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 6] [Localité 5], Centre Esquirol au motif de l'existence d'un péril imminent.

Vu la précédente décision du juge en date du 9 janvier 2024;

Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;

Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 15 octobre 2023 ;

Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 5] - Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 27 décembre 2024 ;

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas GODEY, avocat commis d’office, - à la personne chargée de sa protection juridique, - au directeur de l'établissement d'accueil, - au procureur de la République de [Localité 5] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;

Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :

En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5], Centre Esquirol,

En l’absence du ministère public et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

En l’absence de [I] [R], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision: Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espère, par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [R] [I], lequel a bénéficié ensuite d’un programme de soin. Par une décision du 23 décembre 2024 à 16h53, le directeur du CHU de [Localité 5] a réadmis en hospitalisation sous contrainte [R] [I]. En effet, dans son certificat du même jour, le docteur [L] [W], certifiait avoir examiné Monsieur [R] [I] qui présentait une recrudescence de symptômes de désorganisation psychique associée à des troubles du comportement (bricolages inadaptés, il se serait en partie dénudé dans son établissement scolaire), ainsi qu'une reprise de consommations de substances psycho-actives. Il était nécessaire de mettre en place une hospitalisation complète pour limiter le risque de majoration des symptômes et de mise en danger. L'état mental de Monsieur [R] [I] avait permis de I‘informer du projet de décision sur ses soins psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations. Dans son avis motivé du 27 décembre 2024, le docteur [V] psychiatre de l’établissement d’accueil indique cette personne a été admise alors qu’elle présentait une recrudescence de symptômes de désorganisation psychique associée à des troubles du comportement (bricolages inadaptés, se serait en partie dénudé dans son établissement sc