JUGE DE L'EXECUTION, 31 mars 2025 — 23/02187

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — JUGE DE L'EXECUTION

Texte intégral

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45 Me Eric RUTHER - 106

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/02187 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBAY JUGEMENT N° 25/043

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIES DEMANDERESSES

- Madame [Z] [L] épouse [U] née le 08 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Adrien UBERSCHLAG lors de l’audience

- Monsieur [R] [U] né le 09 septembre 1969 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Adrien UBERSCHLAG lors de l’audience

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

- GRAND DIJON HABITAT, L’ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dénommé GRAND DIJON HABITAT, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 344 897 616, agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Maître David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 12 Novembre 2024

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le trente et un Mars deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, l’OPAC de [Localité 5], aux droits duquel vient désormais Grand [Localité 5] Habitat, a consenti à Monsieur [R] [U] et à Madame [Z] [L] épouse [U] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial de 546,44 euros, outre 155,36 euros de provision mensuelle sur charge.

Par jugement du 27 mars 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion des époux [U].

Ce jugement a été signifié aux époux [U] le 28 juin 2023. Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le même jour.

Les époux [U] ont interjeté appel du jugement du Juge des contentieux de la protection le 26 juillet 2023.

Par acte de Commissaire de justice du 9 août 2023, les époux [U] ont fait assigner Grand Dijon Habitat devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir les plus larges délais à leur expulsion.

A l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, les époux [U] sollicitent un nouveau renvoi.

Grand [Localité 5] Habitat représenté par son conseil conclut au rejet de la demande de délais et à la condamnation des époux [U] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Alors que Grand [Localité 5] Habitat fait valoir que les époux [U] ont quitté le logement loué, le conseil de ceux-ci a été autorisé à, par note en cours de délibéré, informer la juridiction du maintien ou non de la demande de délais d’expulsion.

Par note transmise par voie électronique le 15 novembre 2024, le conseil des époux [U] confirme le départ de ceux-ci du logement loué. Il précise que la demande de délais d’expulsion est devenue sans objet et sollicite le rejet de la demande formée par Grand [Localité 5] Habitat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogé au 31 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais à l’expulsion

Il est constant en l’espèce que Monsieur et Madame [U] ont quitté l’appartement loué le 31 octobre 2024. Grand [Localité 5] Habitat communique en effet un procès-verbal de reprise des locaux aux termes duquel il est précisé que Madame [U] a remis les clefs du logement à l’huissier instrumentaire.

Il faut dès lors constater que la demande de délais d’expulsion est sans objet.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les époux [U], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Grand [Localité 5] Habitat la charge de la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [U] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des di